CETATEXT000030717148 J7_L_2015_06_000001401847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/71/CETATEXT000030717148.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11/06/2015, 14DA01847, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de DOUAI 14DA01847 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403048 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014, M. A...B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus du préfet de l'Oise opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
- Considérant que, si, par erreur, le préfet de l'Oise a mentionné que les deux enfants mineurs de M. B...résidaient dans son pays d'origine alors que l'un deux résidait en France avec sa mère, cette circonstance n'a pas exercé d'influence sur le refus de titre de séjour examiné au titre de l'état de santé de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément révèle à lui seul un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B...dès lors, en outre, que la présence de cet enfant en France n'avait pas été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale ;
- Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 27 juin 1980, déclare être entré en France le 24 décembre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 août 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2013 ; que, s'il fait valoir qu'il entretient une relation avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 4 juillet 2014, mère de son premier enfant né le 27 octobre 2007, aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'ancienneté et la réalité de cette relation avec la mère et l'enfant ; qu'il ne justifie pas, par la seule production de l'acte de naissance d'un second enfant né le 27 novembre 2013 qui ne contient que le nom de la mère, être le père de cet enfant qu'il prétend avoir eu avec cette compatriote ; qu'en outre, M.B..., qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 22 avril 2013 à laquelle il n'a pas déféré, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que l'un de ses fils et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-et-un ans ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour sur le territoire français, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage entaché cet arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant que, si M. B...fait valoir que la mesure d'éloignement prise à son encontre rendrait impossible la reconstitution de la cellule familiale, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que l'intéressé entretiendrait des relations d'une particulière intensité avec l'enfant né en 2013 dont il prétend être le père et qui réside avec sa mère ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA01847 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.