CETATEXT000030717150 J7_L_2015_06_000001401854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/71/CETATEXT000030717150.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11/06/2015, 14DA01854, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de DOUAI 14DA01854 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian TOURBIER M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 mai 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402080 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014, M. A...C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du même code qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à l'encontre du refus du préfet de l'Oise opposé à une demande de délivrance de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant marocain né le 27 août 1984, est entré en France le 23 juillet 2009 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que le divorce de l'intéressé a été prononcé le 2 mai 2013 par un jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Senlis ; que M. C..., célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas avoir de liens personnels et familiaux en France et en être dépourvu dans son pays d'origine ; que, s'il est constant qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, ce dernier n'a été signé que le 13 mai 2014, soit une semaine avant l'intervention de la décision attaquée, et n'a été conclu que pour une durée de deux mois ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'il allègue, M. C...ne produit aucune pièce permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son insertion dans la société française ; que, compte tenu des conditions du séjour et en dépit d'une présence de près de cinq ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'elles ont vocation à ne régir que la délivrance de titres de séjour aux étrangers présents sur le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA01854 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.