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14DA01859

CETATEXT000030717154 J7_L_2015_06_000001401859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/71/CETATEXT000030717154.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11/06/2015, 14DA01859, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de DOUAI 14DA01859 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian LE TALLEC M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement nos 1403029, 1403030 et 1403032 du 28 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2014, Mme B...C..., représentée par Me A...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de surseoir à l'exécution de l'arrêté préfectoral ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte ;
  2. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français, ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission provisoire au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, ne peut être utilement présenté à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme C...ne peut exciper de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour du 25 septembre 2013 pour soutenir que le refus d'admission au séjour contenu dans l'arrêté du 1er juillet 2014 du préfet de l'Oise serait privé de base légale ;
  4. Considérant que la demande de Mme C...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Oise était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...et méconnaîtrait les stipulations du 2 de l'article 2, du 1 de l'article 3 et du 1 de l'article 22 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés comme inopérants ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 1er juillet 2014, que le préfet de l'Oise, qui a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de MmeC..., ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour faire obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur de droit en prenant une telle mesure à l'encontre de MmeC... ;
  7. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que MmeC..., ressortissante russe née le 8 août 1978, déclare être entrée en France le 9 janvier 2010 ; que, depuis cette date, elle s'est maintenue sur le territoire français au bénéfice de l'examen et des réexamens de sa demande d'asile ; qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 mars 2012 par le préfet de l'Oise à laquelle elle n'a pas déféré dont la légalité a été confirmée par un arrêt du 14 février 2013 de la cour administrative d'appel de Douai ; que le mari de MmeC..., également ressortissant russe, qui se maintient en France dans les mêmes conditions que son épouse, n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement ; qu'en outre, aucun élément produit ne permet d'apprécier la réalité et l'intensité de son insertion dans la société française ; que, compte tenu des conditions du séjour et en dépit d'une durée de présence en France de plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune circonstance ne fait obstacle, tant au regard de la situation administrative de Mme C...et M. C...que de la scolarité de leurs enfants nés respectivement en 1998, 2004, 2006 et 2009, à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  9. Considérant que les stipulations du 2 de l'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre les Etats sans ouvrir de droits aux particuliers, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre la décision attaquée ; que, pour les mêmes raisons, les stipulations du 1 de l'article 22 de la même convention ne peuvent également pas utilement être invoquées à l'encontre de la décision attaquée ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'enfin, aux termes des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
  11. Considérant que la demande d'asile d'un étranger dont le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code ou qui s'est vu refuser pour l'un de ses motifs le renouvellement de ce document, fait l'objet d'un traitement selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet étranger dispose du droit de contester la décision de rejet prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il dispose également de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours en référé liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre l'obligation de quitter le territoire et la mesure fixant le pays de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le droit au recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, l'étranger dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne ; que, dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de l'Oise serait illégale dès lors que cette mesure a été prise avant l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en méconnaissance de son droit à un recours effectif, doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant que MmeC..., dont la demande d'asile et ses réexamens ont été rejetés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle a fui la Russie en raison des persécutions et des menaces graves qu'elle aurait subies ; que, si elle allègue craindre pour sa propre sécurité et celle de ses enfants en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte pas d'éléments probants permettant de tenir pour établi qu'elle serait exposée de manière actuelle et personnelle à des traitements inhumains et dégradants ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, d'un sursis à exécution de l'arrêté du 1er juillet 2014 et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA01859 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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