CETATEXT000030717165 J7_L_2015_06_000001500200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/71/CETATEXT000030717165.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 11/06/2015, 15DA00200, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de DOUAI 15DA00200 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLL AVOCATS M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : La communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe a demandé au président de la cour administrative d'appel d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 12DA00861 du 10 janvier
- Par une ordonnance du 12 février 2015, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de cet arrêt. Par des mémoires, enregistrés les 26 février et 13 avril 2015, sous le n° 15DA00200, la société Eurovia Haute Normandie et la société Colas Ile de France Normandie, représentées par Me D...B..., demandent à la cour de rejeter la demande d'exécution. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me A...C..., représentant la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe, et de Me D...B..., représentant les sociétés Eurovia Haute Normandie et Colas Ile de France Normandie.
- Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution / (...) / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...) " ;
- Considérant que, par un arrêt n° 12DA00861 du 10 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 14 mai 2009 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il avait déchargé les sociétés Eurovia Haute-Normandie et Colas Ile-de-France Normandie des pénalités de retard pour la période du 10 février au 21 mai 2001, a rejeté les conclusions des sociétés Eurovia Haute-Normandie et Colas Ile-de-France Normandie tendant à la décharge de ces mêmes pénalités de retard et les a condamnées à verser à la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe les intérêts sur ces pénalités à compter du 10 décembre 2007, assortis de leur capitalisation ;
- Considérant qu'il ne résulte pas ni de cet arrêt, ni d'aucun principe, que le montant dû par les sociétés Eurovia Haute-Normandie et Colas Ile-de-France Normandie au titre des pénalités à restituer devrait être augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, en s'abstenant de verser un montant de taxe sur la valeur ajoutée sur la somme correspondant aux pénalités à restituer à la personne publique, les sociétés n'ont pas méconnu ce qu'impliquait l'exécution de cet arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution de la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La demande d'exécution de la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurovia Haute-Normandie, à la société Colas Ile-de-France Normandie et à la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe. '' '' '' '' N°15DA00200 2 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.