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15DA00425

CETATEXT000030717167 J7_L_2015_06_000001500425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/71/CETATEXT000030717167.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11/06/2015, 15DA00425, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de DOUAI 15DA00425 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 27 juin 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction. Par un jugement n° 1404226 du 13 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mars 2015, Mme B...C..., représentée par Me E... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Somme du 27 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme C...néeA..., ressortissante marocaine née en 1954, veuve et sans enfant à charge, est entrée en France en juin 2006 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée réside habituellement en France depuis cette date ; que si deux de ses frères résident en France en situation régulière, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans ; que, selon ses propres déclarations, deux de ses frères sont établis en Espagne et aux Pays-Bas ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme C...en France auprès de son frère et de sa belle-soeur et de leur fils serait indispensable ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour, et en dépit de sa durée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de la Somme n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, son arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°15DA00425 2 335 Étrangers.

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