CETATEXT000030742123 J0_L_2015_06_000001303645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/21/CETATEXT000030742123.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 11/06/2015, 13VE03645, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de VERSAILLES 13VE03645 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET D'AVOCATS BJF Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour la société ATetT GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE, dont le siège est situé 9-11, allée de l'Arche à Courbevoie
(92400), représentée par son président directeur général en exercice, par Me B... (cabinet d'avocats BJF), avocat ; La société ATetT GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109816 du 9 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques qu'elle a acquittées à concurrence de la somme 669 509 euros au titre de la période de mars 2009 à septembre 2010 majorées des intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la restitution des cotisations de taxe litigieuse, pour la somme de 669 509 euros majorée des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques méconnaît le paragraphe 7 du préambule de la directive 2002/20/CE, et l'article 1er de cette directive ; - cette taxe entre dans le champ de l'article 12 de la directive 2002/20/CE et méconnaît cet article ; - à supposer que cette taxe n'entre pas dans le champ de l'article 12 de la directive 2002/20/CE, elle serait alors contraire à l'article 1er de la directive en ce qu'elle constitue un obstacle au développement du marché intérieur ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ; Vu l'arrêt du 27 juin 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne rendu dans l'affaire C-485/11 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ; Vu la décision 2009-577 DC du 5 mars 2009 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me A...substituant MeB..., pour la société ATetT GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE ; Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 3 avril 2015, présentée pour la société ATetT GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE par Me A...; 1. Considérant que la société ATetT GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE a acquitté des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques pour un montant de 311 996 euros au titre de la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2009 et pour un montant de 357 513 euros au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2010 soit un montant total de 669 509 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 9 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques augmentées des intérêts moratoires ; 2. Considérant qu'à l'appui de sa requête la société ATetT GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE soutient que la taxe prévue par l'article 302 bis KH du code général des impôts est incompatible avec les objectifs fixés par la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, en particulier les articles 1er et 12 de cette directive et le point 7 de son exposé des motifs ; 3. Considérant qu'aux termes du point
(7)de l'exposé des motifs de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, dite directive Autorisation : " Il convient de choisir le système d'autorisation le moins onéreux possible pour assurer la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques afin de stimuler le développement de nouveaux services de communications électroniques ainsi que de réseaux et services paneuropéens de communications et de permettre aux fournisseurs de services et aux consommateurs de bénéficier des économies d'échelle réalisées sur le marché unique "; qu'aux termes du point
(30)du même exposé : " Des taxes administratives peuvent être imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques afin de financer les activités de l'autorité réglementaire nationale en matière de gestion du système d'autorisation et d'octroi de droits d'utilisation. Ces taxes devraient uniquement couvrir les coûts administratifs réels résultant de ces activités (...)" ; qu'aux termes de l'article 1er de cette directive, intitulé "Objectif et champ d'application " : " 1. La présente directive vise à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d'autorisation, afin de faciliter leur fourniture dans l'ensemble de la Communauté. /2. La présente directive s'applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques." ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : " 1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé : /
- a)couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l'élaboration et l'application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion, et /
- b)sont réparties entre les entreprises individuelles d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires. /2. Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues(...)" ; 4. Considérant que les cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques acquittées par la société requérante sont fondées sur les dispositions de l'article 302 bis KH du code général des impôts, selon lesquelles : " I. - Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code. / II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l'exercice clos au titre de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu'ils sont afférents aux matériels et équipements acquis, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans. / Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe : 1° Les sommes acquittées par les opérateurs au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 du code des postes et des télécommunications électroniques ; 2° Les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle ; 3° Les sommes acquittées au titre de l'utilisation de services universels de renseignements téléphoniques mentionnés à l'article R. 10-7 du même code. (...) / III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II. / IV.- La taxe est calculée en appliquant un taux de 0, 9 % à la fraction de l'assiette visée au II qui excède 5 millions d'euros. (...) " ; 5. Considérant qu'aux termes du 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, auquel renvoie l'article 302 bis KH précité du code général des impôts : " On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 33-1 du même code : " I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (...) " ; 6. Considérant que l'article 12 de la directive 2002/20/CE fixe les objectifs auxquels doivent satisfaire les taxes administratives auxquelles les Etats membres peuvent soumettre les entreprises qui fournissent un réseau ou des services de communications électroniques, au titre de l'autorisation générale de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques ou du droit d'utilisation des radiofréquences qui leur est octroyé, pour financer les activités de l'autorité réglementaire nationale en matière de gestion du système d'autorisation et d'octroi de droits d'utilisation mentionnée au point
(30)du préambule de la directive ; que cet article fait obstacle à ce qu'un Etat membre soumette les opérateurs de communications électroniques, du seul fait de cette qualité ou de l'exercice d'une activité au titre de cette qualité, matérialisée par la possession d'une autorisation ou par une déclaration préalable, à une taxe ne satisfaisant pas aux exigences qu'il fixe ; qu'en revanche, ledit article 12 n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet de faire obstacle à ce qu'un Etat membre soumette ces opérateurs à d'autres taxes que celles visées audit article ;
- Considérant qu'un opérateur de réseau mobile virtuel, également connu sous le sigle MVNO venant de l'anglais " Mobile Virtual Network Operator ", est un opérateur de téléphonie mobile qui, ne possédant pas de concession de spectre de fréquences ni d'infrastructure de réseau propres, contracte des accords avec les opérateurs possédant un réseau mobile, également connus sous le sigle MNO, venant de l'anglais " Mobile Network Operator " ;
- Considérant qu'en application de l'article 302 bis KH du code général des impôts un opérateur de communications électroniques est redevable de la taxe litigieuse à raison de son activité réalisée auprès des usagers des services de communications électroniques, à l'exclusion de l'activité relative à la fourniture de réseaux et aux services d'interconnexion alors même qu'elle relève également des dispositions de la directive 2002/20/CE ; qu'ainsi les opérateurs (MNO) de communications électroniques qui fournissent et exploitent des réseaux ouverts au public, assurent des prestations d'interconnexion, de diffusion, d'accès ou de transport des services de communications audiovisuelles, bien qu'ils soient tenus de déposer à ce titre une déclaration préalable auprès de l'ARCEP en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques, ne sont pas redevables en tant que tels de la taxe litigieuse et se trouvent dès lors, dans cette mesure, placés de plein droit hors du champ d'application de la taxe ; qu'au surplus, l'article 302 bis KH du code général des impôts prévoit qu'un opérateur de communications électroniques qui tire de son activité exercée auprès des usagers finals un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 5 millions d'euros n'est pas soumis à la taxe au titre de l'année en cause, nonobstant l'autorisation dont il bénéficie du fait de sa déclaration préalable auprès de l'ARCEP ; qu'ainsi, la taxe litigieuse n'est pas imposée aux opérateurs de communications électroniques à raison des autorisations ou des déclarations relatives à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques mentionnées au 2 de l'article 1er de la directive 2002/20/CE, ni du seul fait de l'exercice d'une activité au titre desdites autorisations ou déclarations ;
- Considérant, qu'il suit de là que la taxe litigieuse, prévue par les dispositions de l'article 302 bis KH du code général des impôts, ne relève pas du champ d'application de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt du 27 juin 2013 rendu sur l'affaire C - 485/11;
- Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances : " (...) Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. / L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général (...) " ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues par le deuxième alinéa de l'article 2, le quatrième alinéa de l'article 6, et l'article 16 de cette loi ;
- Considérant qu'en adoptant la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelles et au nouveau service public de la télévision le législateur a notamment interdit la diffusion de messages publicitaires dans les programmes nationaux des services de communication audiovisuelle diffusés par la société nationale France Télévisions et mis à la charge du budget de l'État la compensation des pertes de recettes publicitaires du groupe France Télévisions afin de préserver la garantie de ses ressources, et institué une nouvelle imposition destinée à accroître les ressources du budget de l'État ; qu'ainsi qu'il ressort de la décision 2009-577 DC du 5 mars 2009 du Conseil constitutionnel, le législateur n'a pas dérogé aux principes d'unité et d'universalité budgétaires ; que , dès lors, il n'existe aucun lien juridique contraignant d'affectation entre cette taxe et le financement de l'ARCEP ; que la requérante ne saurait ainsi déduire du financement de l'ARCEP par le budget général de l'Etat l'existence d'un tel lien ni par suite, en tout état de cause, la nature " administrative " de la taxe litigieuse au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ;
- Considérant qu'il suit de là que le moyen soulevé par la société requérante, tiré de ce que les dispositions de l'article 302 bis KH du code général des impôts seraient incompatibles avec les objectifs fixés par l'article 12 la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, doit être écarté ;
- Considérant enfin que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article 302 bis KH du code général des impôts méconnaîtraient l'objectif du développement du marché intérieur des services de communications électroniques, traduit par le point 7 du préambule et par l'article 1er de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires, que la société ATetT GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques qu'elle a acquittées au titre de la période de mars 2009 à septembre 2010 augmentées des intérêts moratoires ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société ATetT GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03645 15-02-04 Communautés européennes et Union européenne. Portée des règles du droit de l'Union européenne. Directives. 51-02 Postes et communications électroniques. Communications électroniques.