CETATEXT000030742328 J2_L_2015_06_000001301879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/23/CETATEXT000030742328.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/06/2015, 13LY01879, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de LYON 13LY01879 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN ALBOUCQ DELAUNAY Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Prenards a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté pris le 15 mars 2012 par le préfet de l'Allier portant autorisation préalable d'exploiter au profit de M. A...G..., une parcelle, sise " le Gougeat ", commune de Chouvigny, département de l'Allier, cadastrée section ZC n° 17, d'une superficie de 1,04 hectares. Par un jugement n° 1201439 du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juillet, 27 novembre 2013 et 26 décembre 2014, le GAEC des Prenards, représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201439 du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2012 ; 3°) de condamner le préfet de l'Allier à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de M. G...une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Tribunal a reçu une pièce dont il avait demandé communication, le 19 mars 2013, alors que l'audience s'est tenue le 11 avril 2013 ; cette pièce ne lui a pas été communiquée ; le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu en violation des dispositions des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative et des stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'usufruitière et la nue-propriétaire de la parcelle litigieuse n'ont pas été officiellement informées du dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter par M.G..., ce qui entache la décision attaquée d'une irrégularité de forme ; les attestations versées par M. G...ne sont pas valables car elles ne sont pas datées et ne font pas référence à l'article 441-7 du code pénal ; en tout état de cause, le dossier était incomplet en l'absence des lettres adressées aux propriétaires ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse est entachée d'erreurs de fait : M. G...n'est pas propriétaire des terres litigieuses et n'est pas éleveur de chevaux, contrairement à ce qu'il a déclaré ; par un arrêt rendu le 27 octobre 2014, la Cour d'appel de Riom a confirmé la nullité du congé pour exercice de reprise que M. G...lui a fait délivrer ; la décision litigieuse ne pouvait se fonder sur une reprise qui n'a jamais été officielle ; - M.G..., âgé de soixante quatre ans, a dépassé l'âge de la retraite et ne peut valablement être autorisé à exercer un quelconque droit de reprise ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et le préfet n'a pas tenu compte de la situation personnelle du demandeur en ce qui concerne son âge et sa situation familiale ou professionnelle ainsi que celle du preneur en place ; - l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles n'a pas été observé ; - l'accès aux 10 hectares de terres qu'il exploite ne peut se faire qu'à partir des terres litigieuses ; la perte de ces 10 hectares peut grandement fragiliser et compromettre sa situation économique ; la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, M.G..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du GAEC des Prenards au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué n'a été motivé qu'au regard des seules pièces régulièrement échangées entre les parties ; - l'usufruitière et la nue-propriétaire des parcelles litigieuses ont bien été informées de la demande d'autorisation d'exploiter qu'il a présentée, laquelle, au demeurant ne pouvant être délivrée qu'indépendamment de sa qualité vis à vis desdites parcelles ; - sa possibilité ou non d'exercer un droit de reprise est également sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; - il exerce effectivement une activité de chef d'exploitation agricole, affilié en cette qualité auprès de la mutualité sociale agricole de l'Allier ; également, il exerce une activité agricole puisqu'il élève, nourrit, éduque et soigne ses chevaux ; - dans la mesure où le préfet de l'Allier n'a été saisi d'aucune demande concurrente, il n'était pas en mesure d'apprécier un ordre de priorité ; il n'était tenu d'examiner la demande dont il était saisi qu'au regard de la seule et unique situation du preneur en place ; en l'espèce, les conséquences du retrait de la superficie litigieuse sur l'exploitation du GAEC des Prenards ont été examinées ; - le GAEC n'établit pas qu'il ne pourrait accéder aux autres parcelles de son exploitation par les autres accès existants ; en outre, il ne démontre pas que la diminution symbolique de la surface de son exploitation mettrait en cause sa viabilité ; enfin, le GAEC n'a pas fait part de ces difficultés au préfet, dans sa lettre d'observations du 9 décembre 2011. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2013 et 15 janvier 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 423,24 euros soit mise à la charge du GAEC des Prenards sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Tribunal n'était pas tenu de communiquer aux parties les pièces qu'il a reçues le 9 avril 2013 qui n'apportaient aucun élément nouveau et sur lesquelles il ne s'est pas fondé ; - l'usufruitière et la propriétaire des terres litigieuses attestant qu'elles ont été informées du dépôt de la demande de M.G..., la circonstance tirée du défaut d'information préalable du propriétaire par le demandeur est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; - le préfet n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères énumérés par l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, ni sur chacune des orientations fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la motivation de l'arrêté litigieux répond aux obligations posées par l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; - le défaut de qualité de propriétaire de la parcelle concernée par une demande d'autorisation d'exploiter ne fait pas obstacle à la délivrance d'une telle autorisation ; de même, l'activité exercée par le demandeur est sans incidence, dès lors que s'agissant de deux activités d'élevage, elles entraient dans le champ d'application de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime qui définit l'activité agricole ; enfin, le préfet ne s'est fondé que sur le seul impact de la reprise envisagée pour l'exploitation du GAEC des Prenards ; - le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime qui sont relatives au droit de reprise des baux ruraux, relevant d'une législation indépendante de celle du contrôle des structures des exploitations agricoles ; - les relevés de propriété et les plans de cadastre produits par le requérant ne démontrent pas en quoi, en cas de reprise de la parcelle litigieuse, il ne serait plus possible de poursuivre l'exploitation des 10 hectares attenants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code civil ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public. 1. Considérant que le GAEC des Prenards relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 15 mars 2012 par le préfet de l'Allier portant autorisation préalable d'exploiter au profit de M. A...G..., une parcelle, sise " le Gougeat ", commune de Chouvigny, département de l'Allier, cadastrée section ZC n° 17, d'une superficie de 1,04 hectares ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande des premiers juges, le préfet de l'Allier a produit, le 9 avril 2013, deux pièces, correspondant d'une part, à l'avis de la commission départementale d'orientation agricole du 15 décembre 2011, et d'autre part, à une copie de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. G...; que ces pièces ne contenaient aucun élément nouveau sur lequel le Tribunal se serait fondé ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et de celle des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Sur le bien fondé : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire " ; qu'à supposer même que M.G..., demandeur, n'ait pas informé par écrit le propriétaire des terres qu'il envisageait d'exploiter conformément aux dispositions précitées, cette omission n'a, par elle-même, exercé aucune influence sur la légalité de la décision préfectorale attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...D...et Mme F...D..., respectivement usufruitière et nue-propriétaire des terres, mais aussi belle-mère et épouse du demandeur, certifient avoir été informées des démarches entreprises par ce dernier concernant son intention d'exploiter le terrain litigieux ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
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