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13LY01879

CETATEXT000030742328 J2_L_2015_06_000001301879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/23/CETATEXT000030742328.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/06/2015, 13LY01879, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de LYON 13LY01879 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN ALBOUCQ DELAUNAY Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Prenards a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté pris le 15 mars 2012 par le préfet de l'Allier portant autorisation préalable d'exploiter au profit de M. A...G..., une parcelle, sise " le Gougeat ", commune de Chouvigny, département de l'Allier, cadastrée section ZC n° 17, d'une superficie de 1,04 hectares. Par un jugement n° 1201439 du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juillet, 27 novembre 2013 et 26 décembre 2014, le GAEC des Prenards, représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201439 du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2012 ; 3°) de condamner le préfet de l'Allier à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de M. G...une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Tribunal a reçu une pièce dont il avait demandé communication, le 19 mars 2013, alors que l'audience s'est tenue le 11 avril 2013 ; cette pièce ne lui a pas été communiquée ; le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu en violation des dispositions des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative et des stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'usufruitière et la nue-propriétaire de la parcelle litigieuse n'ont pas été officiellement informées du dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter par M.G..., ce qui entache la décision attaquée d'une irrégularité de forme ; les attestations versées par M. G...ne sont pas valables car elles ne sont pas datées et ne font pas référence à l'article 441-7 du code pénal ; en tout état de cause, le dossier était incomplet en l'absence des lettres adressées aux propriétaires ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse est entachée d'erreurs de fait : M. G...n'est pas propriétaire des terres litigieuses et n'est pas éleveur de chevaux, contrairement à ce qu'il a déclaré ; par un arrêt rendu le 27 octobre 2014, la Cour d'appel de Riom a confirmé la nullité du congé pour exercice de reprise que M. G...lui a fait délivrer ; la décision litigieuse ne pouvait se fonder sur une reprise qui n'a jamais été officielle ; - M.G..., âgé de soixante quatre ans, a dépassé l'âge de la retraite et ne peut valablement être autorisé à exercer un quelconque droit de reprise ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et le préfet n'a pas tenu compte de la situation personnelle du demandeur en ce qui concerne son âge et sa situation familiale ou professionnelle ainsi que celle du preneur en place ; - l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles n'a pas été observé ; - l'accès aux 10 hectares de terres qu'il exploite ne peut se faire qu'à partir des terres litigieuses ; la perte de ces 10 hectares peut grandement fragiliser et compromettre sa situation économique ; la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, M.G..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du GAEC des Prenards au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué n'a été motivé qu'au regard des seules pièces régulièrement échangées entre les parties ; - l'usufruitière et la nue-propriétaire des parcelles litigieuses ont bien été informées de la demande d'autorisation d'exploiter qu'il a présentée, laquelle, au demeurant ne pouvant être délivrée qu'indépendamment de sa qualité vis à vis desdites parcelles ; - sa possibilité ou non d'exercer un droit de reprise est également sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; - il exerce effectivement une activité de chef d'exploitation agricole, affilié en cette qualité auprès de la mutualité sociale agricole de l'Allier ; également, il exerce une activité agricole puisqu'il élève, nourrit, éduque et soigne ses chevaux ; - dans la mesure où le préfet de l'Allier n'a été saisi d'aucune demande concurrente, il n'était pas en mesure d'apprécier un ordre de priorité ; il n'était tenu d'examiner la demande dont il était saisi qu'au regard de la seule et unique situation du preneur en place ; en l'espèce, les conséquences du retrait de la superficie litigieuse sur l'exploitation du GAEC des Prenards ont été examinées ; - le GAEC n'établit pas qu'il ne pourrait accéder aux autres parcelles de son exploitation par les autres accès existants ; en outre, il ne démontre pas que la diminution symbolique de la surface de son exploitation mettrait en cause sa viabilité ; enfin, le GAEC n'a pas fait part de ces difficultés au préfet, dans sa lettre d'observations du 9 décembre 2011. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2013 et 15 janvier 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 423,24 euros soit mise à la charge du GAEC des Prenards sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Tribunal n'était pas tenu de communiquer aux parties les pièces qu'il a reçues le 9 avril 2013 qui n'apportaient aucun élément nouveau et sur lesquelles il ne s'est pas fondé ; - l'usufruitière et la propriétaire des terres litigieuses attestant qu'elles ont été informées du dépôt de la demande de M.G..., la circonstance tirée du défaut d'information préalable du propriétaire par le demandeur est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; - le préfet n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères énumérés par l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, ni sur chacune des orientations fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la motivation de l'arrêté litigieux répond aux obligations posées par l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; - le défaut de qualité de propriétaire de la parcelle concernée par une demande d'autorisation d'exploiter ne fait pas obstacle à la délivrance d'une telle autorisation ; de même, l'activité exercée par le demandeur est sans incidence, dès lors que s'agissant de deux activités d'élevage, elles entraient dans le champ d'application de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime qui définit l'activité agricole ; enfin, le préfet ne s'est fondé que sur le seul impact de la reprise envisagée pour l'exploitation du GAEC des Prenards ; - le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime qui sont relatives au droit de reprise des baux ruraux, relevant d'une législation indépendante de celle du contrôle des structures des exploitations agricoles ; - les relevés de propriété et les plans de cadastre produits par le requérant ne démontrent pas en quoi, en cas de reprise de la parcelle litigieuse, il ne serait plus possible de poursuivre l'exploitation des 10 hectares attenants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code civil ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public. 1. Considérant que le GAEC des Prenards relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 15 mars 2012 par le préfet de l'Allier portant autorisation préalable d'exploiter au profit de M. A...G..., une parcelle, sise " le Gougeat ", commune de Chouvigny, département de l'Allier, cadastrée section ZC n° 17, d'une superficie de 1,04 hectares ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande des premiers juges, le préfet de l'Allier a produit, le 9 avril 2013, deux pièces, correspondant d'une part, à l'avis de la commission départementale d'orientation agricole du 15 décembre 2011, et d'autre part, à une copie de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. G...; que ces pièces ne contenaient aucun élément nouveau sur lequel le Tribunal se serait fondé ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et de celle des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Sur le bien fondé : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire " ; qu'à supposer même que M.G..., demandeur, n'ait pas informé par écrit le propriétaire des terres qu'il envisageait d'exploiter conformément aux dispositions précitées, cette omission n'a, par elle-même, exercé aucune influence sur la légalité de la décision préfectorale attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...D...et Mme F...D..., respectivement usufruitière et nue-propriétaire des terres, mais aussi belle-mère et épouse du demandeur, certifient avoir été informées des démarches entreprises par ce dernier concernant son intention d'exploiter le terrain litigieux ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :

  1. a)Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 de ce code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. (...). " et qu'aux termes de l'article R. 331-6 de ce code : " II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3. " ; 5. Considérant que si le préfet doit motiver sa décision, en vertu de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont les dispositions de ce texte prescrivent de tenir compte, ni de faire référence, dans ses motifs, aux dispositions de l'article L. 411-64 de ce code relatives notamment aux limites d'âge applicables au droit de reprise, dès lors que ces dispositions ne concernent que la législation sur les baux ruraux, indépendantes de celles relatives aux autorisations d'exploiter ; que l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du paragraphe 3
  2. a)de l'article 331-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'avis favorable de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Allier en date du 15 décembre 2011, qui fait état de la qualité de M.G..., de la composition du GAEC des Prenards, de la surface de leur exploitation, ainsi que de la surface du terrain, dont le demandeur a sollicité la reprise et qui mentionne qu'eu égard à la faible surface des terres en cause, leur reprise ne remet pas en cause la viabilité de l'exploitation du GAEC des Prenards est suffisamment motivé ; 6. Considérant, en troisième lieu, que, si la décision attaquée fait état de la reprise des terres litigieuses par M. G...en le qualifiant de propriétaire, alors qu'il ne justifie pas de cette qualité, l'indépendance des législations relatives, d'une part, aux baux ruraux, d'autre part, aux autorisations d'exploitation, permettait en tout état de cause, à l'autorité administrative de prendre la même décision au vu du seul motif tiré de l'absence de remise en cause de la viabilité de l'exploitation du GAEC des Prenards ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. (...) ; " ; 8. Considérant qu'à supposer même que M. G...n'ait pas entendu pratiquer sur les terres litigieuses un élevage de chevaux, mais celui d'escargots, les deux opérations envisagées entraient, en tout état de cause, dans le champ d'application des dispositions susrappelées du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, ce moyen tiré de l'erreur de fait ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 9. Considérant, en cinquième lieu, que les prescriptions du schéma directeur départemental des structures agricoles ne sont applicables que lorsque le bien, donnant lieu à la reprise, fait l'objet de demandes concurrentes ; que la circonstance que le GAEC des Prenards soit le preneur en place de la parcelle litigieuse ne permet pas de le regarder comme ayant présenté une demande concurrente ; qu'ainsi, et dès lors que la demande d'autorisation de M. G... est la seule à avoir été présentée, le GAEC des Prenards ne saurait utilement se prévaloir des priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles ; 10. Considérant, en dernier lieu, que le préfet de l'Allier a accordé l'autorisation d'exploiter à M. G...aux motifs notamment que le GAEC des Prenards, constitué de trois associés, exploite une superficie de 253 hectares 21 ares et que la reprise de terre sollicitée concerne une faible surface de 1,04 hectares ; qu'en se bornant à alléguer que la perte de cette surface l'empêcherait d'exploiter les autres terrains attenants représentant un ensemble de 10 hectares, du fait de l'impossibilité de trouver un autre accès pour les engins agricoles de grande taille, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existe deux accès aux îlots 4 et 5 du GAEC, ce dernier n'établit pas que la viabilité économique de son exploitation serait remise en cause ; que, par suite, en accordant l'autorisation en litige portant sur une superficie de 1,04 hectares comprise dans un ensemble de 253 hectares 21 ares mis en valeur par le GAEC, le préfet de l'Allier n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC des Prenards n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.G..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le GAEC des Prenards au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que le GAEC ne peut utilement se prévaloir des dispositions inexistantes de l'article L. 726-1 du code de justice administrative pour demander que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC des Prenards le versement à M. G...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC des Prenards la somme que demande le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête du GAEC de Prenards et les conclusions présentées en appel par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le GAEC des Prenards versera à M. G...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC des Prenards, à M. A...G...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Délibéré après l'audience du 19 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller, Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juin 2015. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01879 03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.

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