CETATEXT000030742372 J2_L_2015_06_000001401477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/23/CETATEXT000030742372.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/06/2015, 14LY01477, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de LYON 14LY01477 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR HEMERY Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2013, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination. Par un jugement n° 1307841 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2014, M. B..., représenté par Me Hémery, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 janvier 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 23 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision préfectorale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B...soutient : Sur le refus de titre de séjour : - que nonobstant le fait qu'en raison de sa nationalité algérienne il ne peut se prévaloir des stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire en matière d'admission exceptionnelle ; que sa situation personnelle revêt un caractère exceptionnel ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - qu'un délai supérieur aurait dû lui être accordé ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - que la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance en date du 30 septembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre
- M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision, en date du 20 mars 2014 Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 15 mai 2015, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - et les observations de Me Hémery, représentant M. B...;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 5 octobre 1977, est entré en France le 10 septembre 2001, sous couvert d'un visa D étudiant ; qu'il a bénéficié de certificats de résidence algérien régulièrement renouvelés jusqu'au 31 octobre 2010 ; que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été refusée par le préfet du Rhône le 11 octobre 2011 ; qu'il a en dernier lieu sollicité, le 15 mars 2013, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant mention " salarié " en fournissant une promesse d'embauche datée du 25 janvier 2013 en qualité d'assistant administratif au sein de la société " Cocktail du 9ème " ; que par arrêté du 23 juillet 2013 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale ; que, dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que toutefois l'accord franco-algérien n'interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France le 10 septembre 2001 et y a séjourné sous couvert de certificats de résidence portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'au 31 octobre 2010 ; qu'il est célibataire, sans enfant, et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays où résident ses parents et sa fratrie et où il a résidé lui-même jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que si M. B...invoque diverses activités de salarié, en qualité de plongeur, agent de sécurité, ou de service, exercées entre 2003 et 2010, celles-ci ne l'ont occupé que quelques mois par an, pour lui permettre de subvenir à ses besoins alors qu'il était étudiant ; qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", il ne se prévaut que d'une promesse d'embauche datée du 25 janvier 2013 pour un contrat d'insertion de six mois en qualité d'assistant administratif au sein de la société " Cocktail du 9ème " située à Lyon ; que, par ailleurs, pour la première fois en appel, il se prévaut de divers contrats de travail conclus postérieurement à la période durant laquelle il était étudiant, pour des périodes allant de deux jours à deux mois ; que, dans ces circonstances, et nonobstant la volonté d'insertion professionnelle de M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en ne procédant pas à la régularisation de sa situation administrative ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. B...n'établit pas que la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'illégalité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soulever par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
- Considérant que si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2001, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir la nécessité d'une prorogation du délai de départ volontaire ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. B...n'établit pas que la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01477 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.