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14LY02246

CETATEXT000030742390 J2_L_2015_06_000001402246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/23/CETATEXT000030742390.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/06/2015, 14LY02246, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de LYON 14LY02246 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SELARL LFMA Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C..., épouse A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 février 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1401218-1401219 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée les 21 juillet 2014 et 4 mai 2015, MmeC..., épouseA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401218-1401219 du 4 juillet 2014, du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler les décisions contestées du 5 février 2014 du préfet de la Haute-Savoie ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de justifier du retrait de son signalement sur le fichier des personnes recherchées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du trentième jour de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ne procédant pas à l'examen de sa situation particulière au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait ; - le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a établi le centre de ses intérêts matériels et affectifs en France où elle vit depuis six années, avec son époux et ses quatre enfants, dont trois sont scolarisés ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller.

  1. Considérant que Mme D...C..., épouseA..., ressortissante serbe, relève appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 février 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
  4. Considérant que Mme A...n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges d'éléments permettant de justifier que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle a établi le centre de ses intérêts matériels et affectifs en France où elle vit depuis six années, avec son époux et ses quatre enfants, dont trois sont scolarisés ; que, toutefois, son époux faisant l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, datés du même jour, rien ne fait obstacle à ce que l'intéressée reconstitue sa cellule familiale hors de France et notamment dans son pays d'origine où il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attache privée et familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée en France, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la cellule familiale de la requérante pouvant se reconstituer dans son pays d'origine où il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 février 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 19 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juin
  11. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02246 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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