← France

13BX02546

CETATEXT000030742427 J3_L_2015_05_000001302546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/24/CETATEXT000030742427.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/05/2015, 13BX02546, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de BORDEAUX 13BX02546 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT AUDARD M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée B...M. et Mme C...A..., demeurant au..., par Me Audard, avocat ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300011 en date du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire opposé par le maire d'Ussac par un arrêté en date du 25 septembre 2012 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire d'Ussac de réexaminer leur demande dans un délai fixé par la cour ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Ussac la somme de 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Audard, avocat de M. et Mme A...et celles de Me Delpy, avocat de la commune d'Ussac ;

  1. Considérant que M. et Mme A...ont déposé le 13 mars 2012 une demande de permis de construire une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section BC numéros 26, 27, 165 et 168 sises sur le territoire de la commune d'Ussac (Corrèze) ; que le maire de cette commune a, par arrêté en date du 25 septembre 2012, refusé de délivrer le permis de construire ainsi sollicité ; que ce refus a été confirmé par le rejet implicite du recours gracieux formé par M. et Mme A...le 3 octobre 2012 ; que ces derniers relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1300011 en date du 11 juillet 2013 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ussac en date du 25 septembre 2012 ; Sur la recevabilité de l'appel :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) " ;
  3. Considérant que le présent recours est dirigé contre une décision juridictionnelle concernant un refus de permis de construire ; que cette décision n'est pas au nombre de celles B...lesquelles l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit une obligation de notification du recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification du " recours administratif ", qu'il soit interprété comme désignant le recours gracieux contre le refus de permis de construire ou la requête d'appel, selon les modalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être rejetée ; Sur la légalité de l'arrêté :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1-9 de ce code : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes(...) " ;
  5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige ; que le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation devant le juge de l'excès de pouvoir du refus opposé à sa demande, se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ussac dans sa rédaction alors en vigueur : " (...)B...être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie privée ou publique soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil (...) La création et l'aménagement de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile sont soumis aux conditions suivantes : - voirie principale : largeur de chaussée : 5 m, largeur minimale de plate-forme : 8 m, - voirie secondaire : largeur de chaussée : 3,5 m, largeur minimale de plate-forme : 6 m. B...un passage appelé à ne desservir que 2 maisons, une largeur de chaussée de 3,5 m, dans une emprise de 5 m, sera admise. Les voies en impasse doivent être aménagées, dans leur partie terminale, de manière à permettre aux véhicules automobiles de faire demi tour aisément et sans danger et l'organisation spatiale s'inscrira autour d'une forme géométrique permettant la manoeuvre des véhicules de service (...) " ;
  7. Considérant que le maire d'Ussac a refusé d'accorder le permis de construire sollicité en raison de la méconnaissance par le projet de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ussac au double motif de ce que la voie secondaire desservant le terrain d'assiette du projet présente une largeur totale d'emprise, au droit de la parcelle n° 18 sur le plan de masse, de seulement 5,5 mètres et de ce qu'aucune plateforme de retournement n'est prévue B...permettre aux véhicules automobiles de faire demi tour aisément ;
  8. Considérant qu'il n'est pas contesté que le dossier de demande de permis de construire déposé et complété lors de l'instruction de la demande ne prévoyait aucune aire de retournement ; que si M. et Mme A...ont joint à leur recours gracieux dirigé contre l'arrêté en litige un nouveau plan faisant mention de l'existence d'une aire de retournement au droit de la parcelle cadastrée section BC n° 163, les pièces versées au dossier, et notamment les photographies non datées produites par M. et MmeA..., ne permettent pas d'établir, à la date de l'arrêté en litige, l'existence d'une aire de retournement aménagée dans la " partie terminale " de la voie et " permettant la manoeuvre des véhicules de service " ;
  9. Considérant qu'il résulte de la motivation de l'arrêté litigieux que le motif B...lequel a été refusé le permis de construire sollicité par M. et Mme A...est le non-respect de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur ; qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 7, ce motif repose sur deux manquements aux prescriptions imposées par cet article dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'il résulte de ce qui a été énoncé au point 8 que l'un de ces manquements est fondé ; que, dans ces conditions, et quel que soit le bien-fondé du second manquement relevé, notamment au regard des adaptations mineures autorisées par l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier, et notamment du motif même du refus, que le maire d'Ussac aurait pris la même décision en se fondant sur le seul manquement tiré de l'absence de plateforme de retournement ;
  10. Considérant par ailleurs que le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a B...seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; que, dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, B...l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique ;
  11. Considérant que si M. et Mme A...ont entendu discuter " en aparté " du statut juridique de la voie desservant le terrain assiette de leur projet, il ressort de ce qui a été énoncé au point 10 et du motif sur lequel se fonde le refus de permis de construire en litige, que le statut de cette voie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, par suite, les moyens afférents à la qualification de cette voie ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés comme inopérants ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ussac en date du 25 septembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Ussac de réexaminer leur demande de permis de construire doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ussac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme demandée au même titre par la commune d'Ussac ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ussac présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX02546 68-01-01-02-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Dérogations. Adaptations mineures.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.