CETATEXT000030742436 J3_L_2015_05_000001500022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/24/CETATEXT000030742436.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/05/2015, 15BX00022, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de BORDEAUX 15BX00022 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT JOUTEAU Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2015, présentée pour Mme A...B...épouseE..., demeurant au..., par Me Jouteau, avocat ; Mme E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401871 du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2014 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que MmeE..., ressortissante géorgienne née en 1962, déclare être entrée en France le 12 mai 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 29 février 2012 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2013 ; qu'elle a sollicité, le 5 juillet 2013, son admission au séjour au titre de son état de santé ; qu'elle relève appel du jugement n° 1401871 du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 février 2014 lui refusant la délivrance de ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant en premier lieu que les premiers juges ont indiqué que l'avis médical du 14 octobre 2013 concernant l'état de santé de MmeE..., au vu duquel le préfet a pris l'arrêté attaqué, a été émis par le Dr D...C..., médecin de l'agence régional de santé, régulièrement désignée par un arrêté de la directrice de l'agence régionale de santé d'Aquitaine l'habilitant à rendre les avis sur les demandes de titres de séjour ; que, par suite, ils ont répondu au moyen tiré de ce que ce médecin de l'agence régionale de santé n'aurait pas été compétent pour signer cet avis médical ; que le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité sur ce point ;
- Considérant en second lieu que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indique que si l'état de santé de Mme E...nécessite des soins, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si la rubrique relative à la durée prévisible de traitement n'a pas été remplie par ce médecin, une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce dès lors qu'elle n'est prévue que dans les hypothèses où un étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ou si le défaut dudit traitement risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le patient ; que ce moyen étant ainsi inopérant, le tribunal, en s'abstenant d'y répondre, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11º) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en a fait la demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant en premier lieu que l'avis médical du 14 octobre 2013 concernant Mme E... au vu duquel le préfet a pris l'arrêté du 24 février 2014, a été émis par le Dr D...C..., qui avait été habilitée par un arrêté de la directrice de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 6 août 2012 à rendre les avis sur les demandes de titre de séjour ; que cet arrêté, qui avait été produit en première instance, rappelle que le Dr C...a la qualité de médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine ; que, par suite, et quand bien même l'arrêté de refus de titre de séjour emploie la formulation de " médecin inspecteur de santé publique " à la place de celle de " médecin de l'agence régionale de santé ", le moyen tiré de ce que ce que ce médecin n'aurait pas été compétent pour signer l'avis médical du 14 octobre 2013 doit être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 14 octobre 2013 aurait été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, comme le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, toutefois, dans cet avis, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, au vu du certificat médical fourni, que si l'état de santé de Mme E...nécessite des soins, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par ailleurs, l'avis ainsi communiqué au préfet par le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas mentionné d'informations relatives à des considérations humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées pouvant fonder une décision d'admission de séjour si cet avis venait à ne pas être suivi ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il existerait de telles circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; que, par suite, cette irrégularité n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise et n'a pas davantage privé Mme E...d'une garantie ;
- Considérant en troisième lieu que si Mme E...a été opérée en France pour un carcinome, le certificat médical du 14 mars 2014 fait état d'une " rémission clinique et para-clinique complète " ; qu'en outre, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une surveillance semestrielle à vie pour prévenir le risque de récidive, le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 14 octobre 2013, a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme E...soutient désormais en appel, qu'elle souffre de troubles psychiatriques consécutifs à cette pathologie et qu'elle bénéficie en conséquence d'un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs, d'antipsychotiques et de somnifères, les certificats médicaux qu'elle a produits sont postérieurs à la décision attaquée et ne donnent aucune information sur la disponibilité de ce traitement psychiatrique dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'enfin, et comme il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E...justifierait de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à lui permettre d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas entaché la décision refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... " ; que cet article stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que Mme E...fait valoir que sa vie serait en danger en Géorgie dans la mesure où elle avait, avec son mari, milité activement dans des partis politiques d'opposition ; que cependant, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par les documents produits, que son mari et sa famille, qui sont restés sur place, subiraient toujours des menaces et qu'elle serait en conséquence, exposée à des risques réels, actuels et personnels de persécutions dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet de la Gironde le 24 février 2014 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX00022 335-02 Étrangers. Expulsion.