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15BX00036

CETATEXT000030742438 J3_L_2015_05_000001500036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/24/CETATEXT000030742438.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/05/2015, 15BX00036, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de BORDEAUX 15BX00036 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Préguimbeau, avocat ; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401399 du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens dont le droit de plaidoirie de 13€ ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 9 février 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2013 ; que M. B... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ainsi qu'au regard des risques encourus dans son pays d'origine ; qu'un arrêté de refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, a été pris à son encontre le 21 novembre 2013 ; que par jugement du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté au motif que sa rédaction laissait entendre que le préfet s'était cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation personnelle de M. B... dans un délai de deux mois ; que M. B...relève appel du jugement n° 1401399 du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé à nouveau de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République Démocratique du Congo (RDC) comme pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 juin 2014 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-11-11°, L. 313-14, L. 314-11 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de M. B...sur le territoire national, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2013, qu'il ne peut donc prétendre à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son dossier a été examiné au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a toutefois déclaré être célibataire, sans famille en France, avec un enfant mineur au Congo, ses parents ainsi que ses frères et soeurs résidant également dans ce pays, que sa situation ne justifie ainsi pas une admission exceptionnelle au séjour et au travail, que sa demande a également été instruite sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu un avis le 23 octobre 2013, et que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'arrêté précise enfin que l'intéressé n'établit pas, au regard des éléments transmis dans son dossier, qu'il risquerait d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République Démocratique du Congo ; que par suite cet arrêté, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B... au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile quant à l'existence d'un risque en cas de retour en République démocratique du Congo, il ne peut utilement se prévaloir de cette motivation, qui concerne la désignation du pays de renvoi, à l'encontre de sa contestation du refus de titre de séjour ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (....) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d' un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions, et alors en vigueur à la date à laquelle le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé, prévoit que ce médecin émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans le pays dont il est originaire, la durée prévisible du traitement, et indiquant en outre si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
  6. Considérant d'une part, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au médecin de l'agence régionale de santé de préciser dans son avis les sources sur lesquelles il s'est fondé pour rendre celui-ci ; que M. B... n'est par suite pas fondé à soutenir que l'avis du 23 octobre 2013 serait irrégulier faute, pour le médecin de l'agence régionale de santé, d'y avoir mentionné les éléments sur lesquels il s'est fondé pour l'établir ; que cet avis, qui répond aux prescriptions fixées par l'arrêté susmentionné du 9 novembre 2011, n'est pas incomplet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne correspondrait pas à la situation réelle de la disponibilité des soins en République démocratique du Congo ;
  7. Considérant d'autre part, que contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de solliciter un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé préalablement à l'adoption de l'arrêté en litige, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait adressé à la préfecture, postérieurement à l'avis du 23 octobre 2013, des éléments permettant d'estimer que son état de santé avait évolué depuis cette date ;
  8. Considérant enfin que le préfet de la Haute-Vienne, en se fondant notamment sur l'avis émis le 23 octobre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, a refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il avait sollicité au motif que ce dernier pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que si M. B... soutient qu'un tel traitement ne lui sera pas accessible en République Démocratique du Congo, les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ne font pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité effective aux soins mais simplement leur disponibilité dans le pays d'origine ; que les certificats médicaux dont se prévaut M. B..., établis les 6 septembre 2013, 5 mars 2014 et 28 juillet 2014 par le docteur Boulogne et les 13 décembre 2013 et 31 janvier 2014 par le docteur Fauguet, sont peu circonstanciés quant à l'existence d'un traitement approprié en République démocratique du Congo dans la mesure où ces médecins se bornent à indiquer, respectivement, que l'état de santé de l'intéressé nécessite au long cours une surveillance clinique et para-clinique régulière ainsi qu'une polythérapie anti-hypertensive, que les médicaments " risquent d'être impossible(s) à trouver " dans son pays d'origine ou que " le traitement approprié à son état de santé associe quatre médicaments qu'il ne pourrait pas se procurer en Afrique " ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites par le préfet que M. B... peut bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement antihypertenseur associant un bêta-bloquant, un inhibiteur calcique, un diurétique thiazidique et un inhibiteur de l'enzyme de conversion ; que si l'intéressé fait également état du rapport " stratégie de coopération de l'OMS avec les pays 2008-2013 République démocratique du Congo " établi par l'Organisation mondiale de la santé, qui évoque notamment le fait que le système national d'approvisionnement en médicaments essentiels est " incapable d'assurer dans les limites du temps la disponibilité des médicaments aussi bien en quantité qu'en qualité suffisantes et d'assurer la couverture des coûts ", et que la fédération des centrales d'approvisionnement en médicaments essentiels ainsi que les centrales de distribution régionale ne fonctionnent pas de façon optimale, ce rapport, s'il expose ainsi les difficultés générales de mise en oeuvre du système sanitaire existant en République démocratique du Congo, ne permet cependant pas de conclure que le traitement nécessité par l'état de santé de M. B... serait indisponible dans ce pays ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  10. (...) " ;
  11. Considérant que M. B... soutient que l'instabilité de la situation en République démocratique du Congo, les violences qu'il y a subies et les risques de représailles qu'il encourt en cas de retour dans ce pays sont de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il doit être regardé, ce faisant, comme se prévalant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait état, à l'appui de ses allégations, d'un certificat médical établi le 19 avril 2013 par le centre hospitalier universitaire de Limoges dans lequel il est indiqué que son récit, qui attribue la cause de certaines de ses cicatrices à des projectiles d'arme à feu, des instruments contondants ou des lames de rasoirs, est compatible avec lesdites cicatrices ; que ce document ne permet cependant pas d'établir le cadre dans lequel de telles blessures lui ont été infligées ni qu'il se trouverait exposé à de nouvelles violences et à un risque réel d'atteinte à son intégrité physique en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'à cet égard, le requérant ne donne aucune explication sur les représailles dont il ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, en conséquence, qu'être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...entend reprendre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'ensemble des moyens invoqués contre la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que le prononcé d'une mesure d'éloignement ne revêt jamais un caractère automatique dès lors qu'il appartient, dans tous les cas, à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige, qui prend en compte la situation familiale de M. B..., son état de santé et l'absence de risque établi dans le pays d'origine, que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru lié par son refus de délivrance d'un titre de séjour pour décider de l'assortir d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  15. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient que le préfet s'est borné à employer une formulation stéréotypée, sans prendre en compte les éléments de faits produits et notamment le certificat de l'unité médico-judiciaire du centre hospitalier universitaire de Limoges, il ressort tant des termes de l'arrêté attaqué que des pièces du dossier que le préfet a bien procédé à un examen de sa situation personnelle avant d'adopter l'obligation de quitter le territoire français attaquée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé pour contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...entend reprendre à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi l'ensemble des moyens invoqués contre la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
  18. Considérant, en troisième lieu, que la décision fixant le pays de renvoi vise notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce que soutient M.B..., ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique, dans ses motifs, que l'intéressé n'établit pas qu'un retour en République démocratique du Congo serait de nature à l'exposer à des peines ou traitements contraires à cette convention ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  19. Considérant, en quatrième lieu, qu'au soutien des moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 3 juin 2013 ; que ses conclusions en annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par suite, être rejetées ;
  21. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " ; que M. B...n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 15BX00036 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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