CETATEXT000030742444 J3_L_2015_05_000001500164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/24/CETATEXT000030742444.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/05/2015, 15BX00164, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de BORDEAUX 15BX00164 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DUPONTEIL Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2015, présentée par le préfet de la Haute-Vienne qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1401655 du 23 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges d'une part, a annulé l'arrêté du 13 août 2014 par lequel il a refusé de délivrer à Mme C...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour et de verser à son avocat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1986, déclare être entrée en France le 14 avril 2012 afin de solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 décembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2013 ; que le 7 août 2013, Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour notamment sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant sa qualité de parent d'un enfant français ; que le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement n° 1401655 du 23 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a d'une part, annulé l'arrêté du 13 août 2014 par lequel il a refusé de délivrer à Mme C...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour et de verser à son avocat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'arrêté :
- Considérant que le préfet de la Haute-Vienne soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la décision refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'acte de reconnaissance de l'enfant de la requérante a été établi dans le seul but de permettre à cette dernière d'obtenir un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
- Considérant que le préfet de la Haute-Vienne soutient que l'acte par lequel M. A..., ressortissant français, a reconnu l'enfant de Mme C...avait pour unique finalité de permettre à cette dernière de régulariser sa situation administrative ; qu'il fait valoir, à l'appui de cette allégation, que Mme C...n'établit pas la réalité du séjour qu'elle aurait effectué aux Pays-Bas en septembre 2011, durant lequel aurait été conçu l'enfant, et souligne le fait que M. A... avait déclaré, lors de son entretien avec les agents du service départemental de l'information générale de Limoges le 29 octobre 2013, avoir été harcelé au quotidien par l'intéressée jusqu'à ce qu'il reconnaisse son enfant, alors même qu'il n'était pas certain d'en être le père et qu'il ne souhaitait pas subvenir à ses besoins ; qu'en défense, Mme C...ne produit aucun document de nature à établir la réalité du séjour qu'elle aurait effectué aux Pays-Bas en octobre 2011 ; que si, par une attestation rédigée le 14 novembre 2013, M. A...a déclaré qu'il avait nié être le père biologique de la jeune B...et avait indiqué aux agents du service départemental qu'il ne souhaitait pas s'occuper de cette enfant uniquement parce qu'il avait été interrogé alors que sa compagne était présente et qu'il ne l'avait pas informée de l'existence de cette enfant née d'une relation éphémère pendant un voyage aux Pays-Bas, cette seule attestation n'est pas de nature à remettre en cause son témoignage devant des agents assermentés ; qu'il ne ressort d'ailleurs d'aucune des pièces du dossier que M. A...contribuerait désormais aux besoins de l'enfant de la requérante, ainsi qu'il s'y était engagé dans cette attestation ; qu'en outre, il est constant que M. A...a reconnu un autre enfant le 15 novembre 2013, né d'une relation avec une ressortissante camerounaise avec laquelle il ne partage pas non plus de communauté de vie ; que, dans les circonstances de l'espèce, la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme C...a pu être regardée par l'administration comme ayant été souscrite dans l'unique but de faciliter l'obtention par l'intéressée d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet de la Haute-Vienne pouvait légalement, pour ce motif, refuser de délivrer à Mme C...le titre de séjour qu'elle avait sollicité en application des dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, en particulier l'article L.313-11 6°, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il indique la date à laquelle Mme C...est entrée en France, précise qu'elle est arrivée enceinte et accompagnée de sa première fille née en 2009 à Kinshasa, et rappelle que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que cet arrêté fait état de ce que M. A..., ressortissant français, a reconnu être le père de l'enfant dont elle était enceinte, en indiquant qu'il ne l'aurait cependant reconnue, d'après les déclarations qu'il a faites devant des agents assermentés, qu'à la suite du harcèlement que Mme C...avait exercé sur lui ; qu'il précise également que la requérante n'établit pas la réalité du séjour qu'elle aurait effectué aux Pays-Bas et au cours duquel aurait été conçue l'enfant ; qu'il en conclut ainsi que l'acte de reconnaissance de filiation de la jeune B...a été établi dans le seul but de permettre à la requérante d'obtenir un titre de séjour et de se soustraire à une mesure d'éloignement ; qu'il précise enfin que Mme C...assume seule l'éducation de ses deux enfants et qu'elle est hébergée par des compatriotes ; que cette motivation, révélatrice de ce que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de MmeC..., n'est pas entachée d'insuffisance ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle séjourne en France depuis mai 2012 et qu'elle est mère d'un enfant français ; que cependant, et ainsi qu'il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de paternité n'a été souscrite que dans le seul but de lui permettre de régulariser sa situation administrative ; que M.A..., qui a déclaré être le père de cette enfant, ne contribue d'ailleurs pas à son éducation ni à son entretien ; qu'en outre, MmeC..., qui ne partage pas de communauté de vie avec ce dernier, ne produit aucun document de nature à démontrer qu'elle aurait tissé des liens personnels et familiaux en France ; qu'elle n'établit pas non plus qu'elle serait isolée en République démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ;
- Considérant qu'il résulte de l'article R.312-2 du même code que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme C...ne pouvant, ainsi qu'il a été dit plus haut, se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de cet arrêté ; Sur la mesure d'éloignement :
- Considérant en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du I du L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que l'arrêté litigieux indiquant précisément les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet a refusé de délivrer à Mme C...le titre de séjour qu'elle avait sollicité, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
- Considérant en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.313-11 6° et L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que MmeC..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile les 26 décembre 2012 et 4 juillet 2013, ne démontre pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun document de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait exposée dans son pays d'origine ; que, dès lors, en fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle serait renvoyée, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 13 août 2014, lui a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme C... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme C...sur leur fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401655 du 23 décembre 2014 du tribunal administratif de Limoges est annulé. Article 2 : La demande de Mme C...et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 15BX00164 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.