CETATEXT000030742446 J3_L_2015_05_000001500185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/24/CETATEXT000030742446.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/05/2015, 15BX00185, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de BORDEAUX 15BX00185 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Germany, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400574 du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Martinique du 16 juillet 2014 portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante de l'île de Sainte-Lucie née en 1959, est entrée pour la dernière fois en France le 11 octobre 2013 au bénéfice de l'exemption de visa, prévue par l'article 1er de l'accord du 23 avril 2005 facilitant la circulation des ressortissants de Sainte-Lucie dans les départements français d'Amérique, pour des séjours d'une durée maximale de quinze jours et dans la limite cumulée de cent vingt jours sur une période de douze mois ; que Mme B... s'est maintenue sur le territoire français au-delà de cette durée et a sollicité le 13 avril 2014 son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa situation familiale ; qu'elle relève appel du jugement n° 1400574 du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Martinique du 16 juillet 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir en appel d'une part, que le centre de ses intérêts familiaux est fixé en Martinique depuis 2004, où elle vit en compagnie d'un ressortissant français, de son fils âgé de dix-sept ans à la date de la décision attaquée et de sa petite-fille, et d'autre part qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi d'ouvrier agricole ; que cependant, elle ne démontre pas sa présence continue sur le territoire français durant cette période, notamment entre 2010 et 2013, date de sa dernière entrée en Martinique ; que par ailleurs, son fils et la personne qui s'est déclarée son concubin sont domiciliés à d'autres adresses que celle de l'habitation dont elle acquitte le loyer ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside sa fille, mère de la petite-fille dont elle s'occuperait ; que cette enfant n'habite pas non plus avec elle au regard de l'adresse figurant sur le certificat de scolarité produit ; que la promesse d'embauche dont elle se prévaut, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour continu en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 16 juillet 2014 par lesquelles le préfet de la région Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 15BX00185 335 Étrangers.