CETATEXT000030742456 J3_L_2015_06_000001301954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/24/CETATEXT000030742456.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2015, 13BX01954, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de BORDEAUX 13BX01954 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT GRIMALDI M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) de Cadoul, dont le siège est Cadoul à Salles-la-Source
(12330), représentée par son gérant en exercice, par Me Grimaldi, avocat ; la SCI de Cadoul demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903704 du 15 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation du département de l'Aveyron à lui verser la somme de 13 627, 20 euros en réparation des préjudices causés sur son immeuble par les travaux d'aménagement d'un carrefour de la route départementale sis au lieu-dit Cadoul, et a mis à sa charge les frais de l'expertise pour un montant de 3 828,40 euros ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le département de l'Aveyron à lui verser les sommes de : - 8 627,20 euros au titre des travaux de réfection, sauf actualisation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis mai 2009 ; - 1 000 euros au titre du trouble de jouissance durant l'exécution de ces travaux ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Aveyron les entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise arrêtés par le tribunal à la somme de 3 828,40 euros ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Aveyron la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 ; - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour le département de l'Aveyron ;
- Considérant que la société anonyme (SA) Colas Midi Méditerranée a été autorisée, par un arrêté préfectoral en date du 29 juillet 2003, à étendre la carrière Puech-Hyver située en bordure de la route départementale (RD) 85 sous réserve de renforcer cette route et d'aménager le carrefour entre les RD 85 et 901 situé au lieu-dit Cadoul sur le territoire de la commune de Salles-la-Source ; que, par un acte d'engagement en date du 21 novembre 2005, le département de l'Aveyron a confié à cette société l'aménagement de ce carrefour ; que les travaux, réalisés par la société Ferrie, filiale du titulaire du marché, ont fait l'objet d'une réception sans réserve en date du 20 juillet 2006 avec effet au 9 mai 2006 ; qu'à la demande de la société civile immobilière (SCI) de Cadoul, propriétaire d'un immeuble situé à proximité immédiate du lieu des travaux, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a missionné, par une ordonnance du 5 août 2008, M.A..., expert, aux fins de décrire les désordres affectant l'immeuble et de déterminer les responsabilités, le coût de la remise en état et les préjudices subis du fait de ces travaux ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert le 7 avril 2009, la SCI de Cadoul a saisi le 28 juillet 2009 le tribunal d'une demande en réparation des dommages qui ont affecté cet immeuble et qu'elle impute à ces travaux de voirie ; que la SCI de Cadoul relève appel du jugement n° 0903704 du 15 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation du département de l'Aveyron à lui verser la somme de 13 627, 20 euros en réparation de ses préjudices, a mis à sa charge définitive les frais de l'expertise pour un montant de 3 828,40 euros ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la responsabilité :
- Considérant que le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs, même en l'absence de faute, sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; qu'il appartient à la victime d'établir l'existence d'un lien de causalité entre ces travaux et les préjudices dont elle demande réparation ;
- Considérant que si l'expert indique " Sur un plan technique, il n'est pas possible de démontrer le lien entre les désordres constatés et les vibrations produites par les engins de chantier " il précise cependant que " si le lien de causalité (...) n'est pas démontré, aucun argument contraire n'a été présenté " ; que l'expert ajoute que " Les désordres constatés au cours des opérations d'expertise et non mentionnés par l'huissier, peuvent parfaitement être produits par des vibrations de fréquences moyennes, propres aux engins de compactage, et intéresser des ouvrages susceptibles à ces mêmes fréquences " ; que l'expert indique par ailleurs " Nous constatons que les locaux sollicités sont situés face à la source de vibrations et que les éléments dégradés sont sensibles aux moyennes fréquences : escaliers, cloisons, scellement de portes intérieures (...) A notre avis, les désordres constatés sur les escaliers et sur la cloison de la salle de bain peuvent parfaitement provenir des vibrations provoquées par l'activité du vibro compacteur(...) " ; qu'il résulte ainsi des énonciations du rapport d'expertise, qu'en dépit de la prudence dans les termes, l'expert retient la probabilité d'un lien entre les désordres affectant l'immeuble appartenant à la SCI de Cadoul et les vibrations produites par les engins du chantier ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'entreprise Ferrie a fait réaliser, le 20 janvier 2006, un état des lieux avant le début des travaux ; que les travaux de terrassement ont été réalisés en février-mars 2006 tandis que la chaussée a été confectionnée en avril et mai suivants ; que la réclamation afférente aux désordres affectant l'immeuble appartenant à la SCI de Cadoul a été adressée le 12 avril 2006 ; qu'il n'est pas contesté que les désordres mentionnés, consistant notamment en la présence de fissures ou de décollement de matériaux le long de l'escalier de service, sur les plinthes et support de rampe du deuxième étage et dans la salle de bains du deuxième étage, n'ont pas été relevés lors du constat d'huissier réalisé le 20 janvier 2006 ; que les parties ne font état d'aucune autre cause susceptible d'être à l'origine de ces désordres survenus dans un bref délai ; que si la société Colas Sud-Ouest, venant aux droits de la société Colas Midi Méditerranée, soutient que les désordres en cause ne peuvent trouver leur origine dans les vibrations émises par les engins de chantier dans la mesure où ces vibrations ne se ressentent que dans un rayon de cinq mètres alors que les ouvrages en cause étaient situés à dix et quinze mètres du chantier, il résulte du rapport d'expertise que le " rayon d'influence " du compacteur est estimé à quinze mètres de la source et que par ailleurs " le paramètre distance " a moins d'importance que le facteur de mise en résonance des éléments dégradés de faible inertie avec la fréquence vibratoire de la source de masse importante ; qu'ainsi, eu égard aux énonciations du rapport d'expertise, à la chronologie des faits et à l'absence de toute autre cause identifiable, le lien de causalité entre les désordres en litige et les vibrations émises par les engins de chantier doit être regardé comme établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI de Cadoul est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur l'évaluation des préjudices :
- Considérant en premier lieu que les travaux de reprise des désordres que l'expert a retenus en lien avec les travaux, en écartant divers autres préjudices préexistants ou sans lien possible, ont été évalués par lui à la somme de 8 627, 20 euros TTC ; que si la société Colas Midi Méditerrannée conteste l'existence de l'un des désordres retenus par l'expert, en l'occurrence la destruction de la bordure d'iris à l'extérieur de la propriété le long de la route, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, des photographies du constat d'huissier et des attestations concordantes, qu'il existait bien, avant les travaux, une bordure d'iris qui a été recouverte par de la terre rapportée ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce préjudice, purement matériel et directement causé par l'exécution des travaux publics, pouvait être indemnisé alors même qu'il ne présentait pas un caractère de gravité ; qu'il y a donc lieu de retenir la somme de 8 627, 20 euros TTC en réparation des préjudices matériels causés par les travaux ; que par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que les travaux de réparation, dont la durée est évaluée à un mois par l'expert, vont occasionner des troubles de jouissance de l'immeuble, préjudice dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ;
- Considérant que si la SCI de Cadoul soutient que le département de l'Aveyron a fait preuve d'une résistance abusive à l'égard de ses demandes d'indemnisation, elle ne fait état, à l'appui de cette allégation, d'aucun préjudice précis ; que, par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il en résulte que l'indemnité qui doit être mise à la charge du département de l'Aveyron s'élève à 9 627,20 euros ; Sur les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 828,40 euros, doivent être mis à la charge du département de l'Aveyron ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SCI de Cadoul, qui n'est pas la partie perdante les sommes que le département de l'Aveyron et la société Colas Sud-Ouest demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre à la charge du département de l'Aveyron une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI de Cadoul et non compris dans les dépens ; Sur l'appel en garantie :
- Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1-4.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux : "A- Responsabilité : D'une façon générale l'entreprise assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur. A ce titre, l'entreprise répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-2 du code civil./ B- Assurance de responsabilité civile pendant et après les travaux : L'entreprise doit être garantie par une police destinée à couvrir sa responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître de l'ouvrage, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de l'opération en cours de réalisation (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'entreprise pouvait être tenue d'assumer sa responsabilité, couverte par cette police, sur toute réclamation d'un tiers ; qu'au regard de cette clause contractuelle dérogeant au principe rappelé au point 10, la responsabilité de la société Colas Sud-Ouest, qui ne peut dans ces conditions utilement se prévaloir de ce que les travaux auraient fait l'objet d'une réception sans réserve, est engagée à raison des désordres ayant affecté l'immeuble dont la SCI de Cadoul est propriétaire et qui, en l'absence de tout fait du maître de l'ouvrage, sont exclusivement imputables à la réalisation des travaux confiés à cet entrepreneur ; que, par suite, le département de l'Aveyron est fondé à demander que la société Colas Sud Ouest soit condamnée à le garantir des condamnations mises à sa charge aux points 7, 8 et 9 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0903704 du 15 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : Le département de l'Aveyron versera à la SCI de Cadoul une indemnité de 9 627,20 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 828,40 euros, sont mis à la charge du département de l'Aveyron. Article 4 : La société Colas Sud-Ouest garantira intégralement le département de l'Aveyron des condamnations prononcées contre lui par les articles 2 et 3 du présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 3 No 13BX01954 39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Actions en garantie. 67-02-03-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Existence. 67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.