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15BX00050

CETATEXT000030742498 J3_L_2015_06_000001500050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/24/CETATEXT000030742498.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2015, 15BX00050, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de BORDEAUX 15BX00050 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT RIVIERE Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Rivière, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1405936 du 12 décembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant roumain, déclare être entré en France en 2008 ; qu'il a fait l'objet de quatre condamnations par le tribunal correctionnel de Toulouse les 25 septembre 2013, 20 février 2014, 24 mars 2014 et 2 avril 2014 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique et refus de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; que l'intéressé a bénéficié d'un placement sous surveillance électronique le 10 octobre 2014 ; qu'il a fait l'objet, le 14 novembre 2014, d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant la Roumanie comme pays de renvoi ; qu'il a été placé en rétention administrative par un arrêté du 9 décembre 2014 ; que par un jugement n° 1405936 du 12 décembre 2014 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 novembre 2014 en tant qu'il lui a refusé un délai de départ volontaire ; que M. B...relève ainsi appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
  2. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition du 23 septembre 2014, que M. B...a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et du fait qu'il lui était possible de présenter des observations écrites ou orales ; que comme le relève le préfet dans ses écritures en défense, il ne peut être regardé comme ignorant l'administration à laquelle il devait adresser ses observations dès lors qu'il a lui-même indiqué que sa compagne n'avait entrepris, comme lui, aucune démarche de régularisation de sa situation administrative en préfecture ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / (...)3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ;
  4. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a justifié la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M.B..., qui résidait sur le territoire français depuis plus de trois mois, en indiquant que son comportement, sanctionné à quatre reprises par le tribunal correctionnel de Toulouse, constituait une menace pour l'ordre public et qu'il ne pouvait dès lors bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à quatre reprises, les 25 septembre 2013, 20 février 2015, 21 mars 2014 et 2 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Toulouse, à des peines respectives de trois mois d'emprisonnement pour usage illicite, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants, trois mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, quatre mois d'emprisonnement à raison des mêmes faits et de son refus de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants et enfin, un mois d'emprisonnement pour détention et usage de stupéfiants ; que si par jugement du 8 octobre 2014, l'intéressé a bénéficié d'un placement sous surveillance électronique, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la gravité, au caractère récent et à la répétition des faits dont il s'est rendu coupable, que ces délits étaient de nature à faire regarder sa présence sur le sol français comme constituant une menace pour l'ordre public ;
  6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  9. Considérant que M. B...soutient que ses parents, ses cinq frères et ses trois soeurs résident sur le territoire national et qu'il est père d'un enfant né en France de sa relation avec une compatriote ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas, par les pièces produites, qu'il serait dépourvu de toutes attaches en Roumanie alors qu'il a au contraire reconnu, lors de son audition par les services de police le 23 septembre 2014, que résidaient encore dans son pays d'origine ses grands-parents, ses oncles et ses tantes ; qu'il ne justifie pas non plus l'intensité des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille en situation régulière sur le territoire national ; qu'enfin il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Roumanie, avec son fils et sa compagne, de même nationalité que lui ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 novembre 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX00050 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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