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15BX00198

CETATEXT000030742503 J3_L_2015_06_000001500198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742503.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2015, 15BX00198, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de BORDEAUX 15BX00198 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la procédure suivante : M. B...a demandé le 5 janvier 2015 à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler la décision du 16 décembre 2014 par laquelle son président a rejeté sa demande d'inscription sur le tableau des experts du ressort de cette cour pour les spécialités C1 Bâtiment, travaux publics et E3 Pollution. Par bordereau du 14 janvier 2015, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis cette demande, en application de l'article R. 221-19 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel de Bordeaux. .......................................................................................................... Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté 47/14 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 28 octobre 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que par la décision attaquée du 16 décembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que M. B...n'exerce plus d'activité professionnelle depuis 2011 et ne satisfait donc pas la condition de ne pas avoir cessé d'exercer une activité professionnelle depuis plus de deux ans avant la date de la demande d'inscription au tableau des experts, posée au 2° de l'article R. 221-11 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R.221-11 du code de justice administrative : " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France (...)2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d'inscription ou de réinscription (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 221-13 : " La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-
  3. " ; que selon l'article R. 221-14, la commission, qui est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour, " vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. " ;
  4. Considérant que M. B...a fait état, dans le dossier présenté à la commission chargée d'examiner les candidatures à l'inscription sur la liste des experts, d'une expérience de près de 45 ans dans le domaine des travaux publics et plus particulièrement dans la spécialité géologie-géotechnique ; qu'il a indiqué avoir pris sa retraite en 2007, mais avoir poursuivi des activités d'enseignant jusqu'en 2011, et exercer ponctuellement une activité d'expert judiciaire depuis 2013 ; que s'il fait valoir qu'il a participé récemment à deux sessions de formation dans son domaine professionnel, ainsi qu'à la rédaction d'un ouvrage technique sur la géotechnique, qu'il assure bénévolement la fonction de trésorier du comité français de géologie de l'ingénieur depuis 2008, est commissaire-enquêteur depuis 2009, et est inscrit depuis 2013 sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Caen, ces éléments ne permettent pas de le regarder comme ayant poursuivi effectivement, pendant les deux années précédant sa demande, l'activité professionnelle dans laquelle il a acquis son expérience ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que le président de la cour administrative d'appel de Nantes aurait manifestement mal apprécié sa situation en estimant qu'il ne remplissait pas la condition prévue par le 2° de l'article R. 221-11 du code de justice administrative ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa demande d'inscription au tableau des experts du ressort de cette cour ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 15BX00198 37-04-04 Juridictions administratives et judiciaires. Magistrats et auxiliaires de la justice. Auxiliaires de la justice.

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