CETATEXT000030742505 J3_L_2015_06_000001500199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742505.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2015, 15BX00199, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de BORDEAUX 15BX00199 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la procédure suivante : M. A...a demandé le 7 janvier 2015 à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler la décision du 16 décembre 2014 par laquelle son président a rejeté sa demande d'inscription sur le tableau des experts du ressort de cette cour pour les spécialités chirurgie digestive et chirurgie générale. Par bordereau du 14 janvier 2015, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis cette demande, en application de l'article R. 221-19 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel de Bordeaux. .......................................................................................................... Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; - le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; - l'arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; - l'arrêté 47/14 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 28 octobre 2014 ; - le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que par la décision attaquée du 16 décembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a constaté que M. A...satisfait aux conditions requises pour être inscrit sur le tableau des experts au titre de la spécialité F.3.5 Chirurgie orthopédique et traumatologique, mais en revanche ne justifie pas, pour les rubriques F.3.1 Chirurgie digestive et F.3.2 Chirurgie générale, d'une pratique professionnelle correspondant à ces spécialités ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-11 du code de justice administrative : " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France (...)2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d'inscription ou de réinscription (...)Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article. Il en va de même des experts inscrits sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique. " ; qu'aux termes de l'article R. 221-13 : " La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-
- " ; que selon l'article R. 221-14, la commission, qui est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour, " vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. " ;
- Considérant que M.A..., pour justifier de sa pratique professionnelle pendant dix années consécutives dans les deux spécialités chirurgie digestive et chirurgie générale qui lui ont été refusées, produit en premier lieu le diplôme interuniversitaire de spécialisation en chirurgie viscérale obtenu en 1993 à l'université d'Angers et des documents relatifs au suivi des cours et à l'obtention en 1994 d'un diplôme universitaire de chirurgie digestive par voie laparoscopique à l'université Paris-Nord (UFR de Bobigny), ainsi qu'au suivi de colloques divers, lesquels n'attestent pas en eux-mêmes de l'effectivité d'une pratique professionnelle dans ces domaines ; qu'après son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel dans la spécialité chirurgie générale et digestive en 1996, il a été nommé à un tel poste au centre hospitalier du Mans en 1997 ; que toutefois, après son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de chirurgien des hôpitaux (chirurgie polyvalente ) en 1999, c'est dans un service de chirurgie orthopédique et traumatologique qu'il a été nommé en 2001 à titre probatoire ; qu'il s'est vu ensuite reconnaître en 2004 la qualité de médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ; que la circonstance que le conseil national de l'ordre des médecins ait estimé, par une décision de 2003, que les fonctions qu'il avait exercées depuis 1987 en qualité de faisant fonction d'interne, d'attaché associé, d'assistant-spécialiste associé et de praticien adjoint contractuel révélaient une " réelle activité de la chirurgie générale " et que ces éléments permettent d'établir qu'il a acquis des connaissances suffisantes en chirurgie générale pour lui reconnaître la qualification de médecin spécialiste en chirurgie générale, si elle peut être retenue pour attester de la qualification de l'intéressé, n'est pas à elle seule suffisante pour démontrer l'étendue de sa pratique professionnelle sur les dix années consécutives requises par les dispositions précitées ;
- Considérant que si M. A...a obtenu en 2012 son inscription sur la liste des experts auprès de la cour d'appel d'Angers dans les trois spécialités revendiquées, la période probatoire de trois ans prévue par l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires n'était pas échue à la date de la décision du 16 décembre 2014 attaquée ; que par suite, la dispense de justification des conditions posées par le 1° de l'article L.221-11 du code de justice administrative ne lui était pas applicable ;
- Considérant qu'au regard des critères fixés par les dispositions précitées de l'article R. 221-11 du code de justice administrative, M. A...ne peut utilement se prévaloir, pour obtenir une première inscription sur le tableau des experts de la cour administrative d'appel de Nantes, de ce qu'il serait régulièrement missionné par les juridictions judiciaires comme administratives dans les domaines revendiqués ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le président de la cour administrative d'appel de Nantes aurait méconnu les conditions fixées par l'ensemble des dispositions de l'article R. 221-11 du code de justice administrative, ni par suite à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande d'inscription au tableau des experts du ressort de cette cour dans les rubriques F.3.1 Chirurgie digestive et F.3.2 Chirurgie générale ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX00199 37-04-04 Juridictions administratives et judiciaires. Magistrats et auxiliaires de la justice. Auxiliaires de la justice.