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15BX00200

CETATEXT000030742507 J3_L_2015_06_000001500200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742507.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2015, 15BX00200, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de BORDEAUX 15BX00200 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la procédure suivante : M. B...a demandé le 8 janvier 2015 à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler la décision du 16 décembre 2014 par laquelle son président a rejeté sa demande d'inscription sur le tableau des experts du ressort de cette cour pour les spécialités C.1.2 architecture, ingénierie et (hors nomenclature) obligations " accessibilité " de la loi du 11 février

  1. Par bordereau du 14 janvier 2015, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis cette demande, en application de l'article R. 221-19 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel de Bordeaux. .......................................................................................................... Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté 47/14 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 28 octobre 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de M.B... ;
  2. Considérant que par la décision attaquée du 16 décembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a constaté que M. B..." indique lui-même qu'il a été suspendu de la liste des experts judiciaires près une cour d'appel pour 2011 en raison de rapports déposés non satisfaisants ", et a considéré que les pièces du dossier ne permettent pas d'estimer qu'il dispose d'une capacité à exercer sa mission d'expertise dans des conditions répondant aux exigences mentionnées à l'article R. 221-14 du code de justice administrative et aux besoins des juridictions ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-11 du code de justice administrative : " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :1°Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France (...)2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d'inscription ou de réinscription (...); " ; qu'aux termes de l'article R. 221-13 : " La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-
  4. " ; que selon l'article R. 221-14, la commission d'examen des candidatures, qui est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour, " vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. "
  5. Considérant qu'à supposer qu'en soulignant qu'il n'a été suspendu du tableau des experts de la cour d'appel de Rennes que pour un unique rapport insatisfaisant, M. B...ait entendu soulever une erreur de fait dans la motivation de la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes, il ressort des pièces du dossier que celui-ci aurait pris la même décision s'il avait évoqué un seul rapport insatisfaisant justifiant la décision prise par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Rennes ; qu'en effet, si M. B...souligne que " sur ce dossier, il n'a pu établir une synthèse claire, sans même s'en apercevoir ", il reconnaît ainsi qu'il n'a pas compris les attentes de la juridiction ni su porter un regard critique sur l'exposé de ses conclusions ; que par ailleurs, les pièces du dossier de candidature soumis par l'intéressé permettent de constater que si les tribunaux judiciaires lui auraient confié, selon ses déclarations, une trentaine de missions en cinq ans, le tribunal administratif de Nantes, qui lui en a confié cinq entre 2009 et 2011, a cessé de faire appel à lui depuis lors ; que contrairement à ce que soutient M.B..., les rapports d'expertise qu'il produit, dont ceux confiés par le tribunal administratif de Nantes comportent des conclusions succinctes qui n'apparaissent pas pouvoir utilement et complètement éclairer la juridiction sur l'imputabilité de désordres, ne permettent pas de retenir que le président de la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'a pas motivé sa décision uniquement sur la suspension temporaire prononcée par une autre juridiction, aurait manifestement mal apprécié sa capacité à exercer sa mission d'expertise dans des conditions répondant aux exigences mentionnées à l'article R. 221-14 du code de justice administrative et aux besoins des juridictions ; que dans ces conditions, les circonstances que M. B...n'aurait pas manqué à la déontologie et actualiserait régulièrement ses connaissances ne peuvent être utilement invoquées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa demande d'inscription au tableau des experts du ressort de cette cour ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 15BX00200 37-04-04 Juridictions administratives et judiciaires. Magistrats et auxiliaires de la justice. Auxiliaires de la justice.

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