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14NT00105

CETATEXT000030742522 J4_L_2015_06_000001400105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742522.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 11/06/2015, 14NT00105, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANTES 14NT00105 1ère Chambre autres C M. BATAILLE FIDAL SOCIETE D'AVOCATS LE MANS M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Metaseval dont le siège social est route de Dollon à Semur-en-Vallon

(72390)par Mes Guillas et Cabanne, avocats ; la SAS Metaseval demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107815 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; 2°) de lui accorder cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est à tort que l'exonération dont elle a entendu bénéficier sur ses ventes de déchets neufs d'industrie a été remise en cause dès lors que ces déchets sont stockés dans des bennes situées à l'extérieur de ses locaux et qui ne sont pas fixées au sol, qu'elle ne dispose pas de chantiers et qu'elle n'exerce pas une activité de vente de matières récupérées de manière continue ; elle ne dispose donc pas d'une installation permanente comme l'entend l'administration fiscale dans son instruction du 27 décembre 1990 ; elle est fondée à se prévaloir de cette doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - le rappel de taxe sur la valeur ajoutée est contraire aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique dès lors qu'elle a fait application de la doctrine de l'administration fiscale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la notion d'installation permanente du 2° du 3 de l'article 261 du code général des impôts s'entend d'une structure stable et durable de l'entreprise ; la requérante disposait par conséquent d'une telle installation et ne pouvait donc bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; - la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction 3 A-1-91 du 27 décembre 1990 dès lors que celle-ci ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale ; - la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime n'est pas fondée ; Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 28 avril et 25 novembre 2014, présentés pour la SAS Metaseval ; elle persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 12 février 2015 fixant la clôture de l'instruction le 12 mars 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Metaseval, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, dont cette société a entendu bénéficier, sur le fondement du 2° du 3 de l'article 261 du code général des impôts, pour ses ventes de déchets métalliques ; que la SAS Metaseval relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est en conséquence redevable au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; Sur les conclusions aux fins de décharge :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...)
  3. (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) : (...) 2° les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées : a. par les entreprises qui ne disposent pas d'installation permanente ; b. par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 910 000 euros" ; En ce qui concerne l'existence d'une installation permanente :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ;
  5. Considérant que la SAS Metaseval soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'exonération dont elle a entendu bénéficier à raison des ventes de ses déchets métalliques dès lors qu'elle ne dispose pas d'une installation permanente au sens de l'instruction du 27 décembre 1990 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 A-1-91 ; qu'elle soutient, en effet, que ses déchets étaient stockés dans des bennes situées en plein air qui n'étaient pas fixées au sol ;
  6. Considérant, toutefois, que les installations permanentes visées à l'article 261 du code général des impôts, s'entendent de l'ensemble des installations de l'entreprise destinées au stockage des déchets quelles que soient leurs caractéristiques techniques ; que l'instruction du 27 décembre 1990 selon laquelle " L'entreprise possède une installation permanente lorsqu'elle exerce ses activités de manière continue dans ses locaux ou chantiers dépendant d'une installation fixe qu'elle affecte au stockage des matières récupérées" ne comporte pas d'interprétation différente dont la SAS Metaseval pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la SAS Metaseval n'est en conséquence, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'ayant fait application de la doctrine de l'administration fiscale, le service a méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ; En ce qui concerne le caractère accessoire de l'activité de vente de déchets :
  7. Considérant que dès lors que la SAS Metaseval a réalisé en 2007 dans le cadre de son activité de vente de déchets métalliques, un chiffre d'affaires de 1 529 245 euros, elle ne peut prétendre à l'exonération prévue à l'article 261 du code général des impôts alors même que cette activité présente un caractère accessoire à son activité principale de découpage et d'emboutissage de pièces métalliques ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Metaseval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS Metaseval demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Metaseval est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Metaseval et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin
  10. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00105

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