CETATEXT000030742526 J4_L_2015_06_000001400160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742526.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 11/06/2015, 14NT00160, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANTES 14NT00160 1ère Chambre autres C M. BATAILLE CHAPRON Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour la société Inter Réception dont le siège social est situé zone industrielle est à Brulon
(72350), représentée par MeA... ; la société Inter Réception demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 105710 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 à 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition ; 3°) de lui accorder le maintien du bénéfice du sursis de paiement ; elle soutient que : - elle n'avait pas à renouveler sa demande de saisine de l'interlocuteur interrégional prématurément présentée le 14 août 2009, après l'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et la confirmation de sa position par le service le 24 novembre 2009 ; l'administration ne produit pas le courrier du 28 juillet 2010 par lequel elle lui aurait demandé de la réitérer ; la vérification de comptabilité ayant également porté sur les exercices clos en 2007 et en 2008 et non pas seulement sur celui clos en 2006, l'irrégularité dont la procédure d'imposition est entachée concerne l'ensemble des impositions contestées y compris celles relatives aux exercices 1999 à 2005 ; - la démarche de l'administration est contradictoire ; seule la comptabilité relative à l'exercice clos en 2006 a été rejetée alors que la vérification de comptabilité a également porté sur les exercices clos en 2007 et en 2008 ; cette divergence d'appréciation n'est pas justifiée ; - les redressements sont fondés sur les déclarations au demeurant contradictoires de son gérant pour les exercices clos de 1999 à 2003 alors qu'ils le sont sur les déclarations de ses clients pour les exercices clos en 2004 et en 2005 ; son gérant a admis en dernier lieu la perception de sommes en espèces de l'ordre de 2 000 euros et non de 3 000 euros par an ; - pour les exercices clos les 31 décembre 2004 à 2006, l'administration s'est fondée sur les tableaux établis par les services de police sans les vérifier et notifie néanmoins des redressements inférieurs à ceux préconisés par ces services ; elle n'établit pas que les sommes en espèces retrouvées au domicile de son gérant correspondent à des recettes non comptabilisées ; les montants ainsi retenus ne correspondent pas au montant total des paiements que les clients ont déclaré avoir effectués en espèces ; le service s'est fondé sur les déclarations d'un petit nombre de clients et de personnes auditionnées ne faisant vraisemblablement pas partie de sa clientèle ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a demandé, dans sa réponse du 14 août 2009 à la proposition de rectification, la communication des éléments recueillis auprès de tiers par l'administration ; - pour l'exercice clos en 2006, il n'y a pas eu de véritable reconstitution du chiffre d'affaires alors que la comptabilité a été rejetée ; les erreurs relevées dans les tableaux sur lesquels les redressements sont fondés constituent une critique suffisante de la méthodologie du service ; - il résulte de cette argumentation que l'application des pénalités n'est pas motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement contesté constituant une décision définitive au sens de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, les conclusions à fin de sursis de paiement ne sont pas recevables ; - la société n'ayant pas réitéré sa demande de saisine de l'interlocuteur interrégional après l'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur le 8 octobre 2009, la procédure relative à l'imposition de l'exercice clos en 2006 n'est pas entachée d'irrégularité ; le moyen est inopérant à l'encontre du surplus des impositions contestées, établies dans le cadre d'un contrôle sur pièces ; - le rejet de la comptabilité relative à l'exercice clos en 2006 et la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires employée sont justifiés et ne sont pas utilement contestés par la requérante qui se borne à formuler des observations générales ; - s'agissant des exercices clos les 31 décembre 2004 à 2006, le service s'est fondé sur les déclarations du gérant de la société ou sur celles des clients sur la base d'informations recueillies auprès de l'autorité judiciaire et des services de police dont il justifie ; les différences entre les tableaux du vérificateur et ceux des services de police s'expliquent par le fait qu'il n'a retenu que les clients auditionnés ayant indiqué avoir procédé à des paiements en espèces ; l'appréhension de ces sommes par le gérant de la société résulte de ses propres aveux ; - les tableaux sur lesquels le vérificateur s'est fondé ont été communiqués à la société requérante au cours de la procédure ; elle n'en a pas demandé la communication ; - s'agissant des exercices clos les 31 décembre 1999 à 2003, il pouvait se fonder sur les déclarations initiales du gérant de la société, selon lesquelles il a perçu des sommes en espèces pour un montant de 3 000 euros par an environ alors même qu'il a ensuite indiqué que le montant de ces sommes était de l'ordre de 2 000 euros par an, cette dernière déclaration se rapportant au demeurant aux années 2004 à 2006 ; - pour les mêmes motifs et en l'absence de contestation spécifique, l'application des pénalités doit être maintenue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la société Inter Réception, qui exerce une activité de location et de pose de chapiteaux et de location de matériel, relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 à 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (...) " ; que les demandes tendant au bénéfice de ces recours administratifs prévus par la charte ne peuvent être formulées par le contribuable qu'après qu'il a eu connaissance de la réponse faite par l'administration fiscale à ses observations ; qu'il est constant que la société Inter Réception a demandé la saisine de l'interlocuteur interrégional dans les observations qu'elle a présentées le 14 août 2009 en réponse aux deux propositions de rectification du 26 juin 2009 et qu'elle n'a pas réitéré cette demande après la réponse de l'administration à ses observations le 1er septembre 2009, ainsi que l'interlocuteur interrégional l'y avait pourtant invitée dans un courrier du 27 novembre 2009 ; qu'il suit de là que l'absence d'entretien avec ce dernier est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des observations présentées le 14 août 2009, que la société requérante a demandé la communication des documents obtenus par le service dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des autorités judiciaires et sur lesquels il s'est fondé pour établir l'existence et le montant des recettes occultes réintégrées dans les bases d'imposition ; que, dans ces conditions, l'administration n'a pas entaché la procédure d'irrégularité en ne lui communiquant pas ces documents ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant que la société Inter Réception a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 en matière d'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au cours de laquelle l'administration a mis en oeuvre son droit de communication auprès des autorités judiciaires ; que les informations obtenues dans le cadre de l'exercice de ce droit lui ont permis de constater l'existence de recettes occultes résultant du paiement en espèces d'une partie des prestations fournies à certains des clients de la société, les factures alors établies correspondant à la seule partie du paiement effectué par chèque ; qu'après avoir rejeté la comptabilité de la société relative à l'année 2006, le vérificateur a reconstitué son chiffre d'affaires et notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2006 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; qu'ayant mis en oeuvre le droit de reprise prévu par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, il s'est fondé sur les renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication pour notifier des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 à 2005 ; que ces redressements sont fondés, pour les exercices clos les 31 décembre 1999 à 2003, sur les déclarations faites par le gérant de la société dans le cadre de l'instance pénale et, pour les exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005, sur les auditions de clients de la société par les services de police au cours de cette même instance ; que la société requérante conteste la réintégration de recettes occultes dans ses bases d'imposition ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable sur les redressements notifiés à la société Inter Réception ; que le vérificateur ayant évalué le montant des recettes occultes réalisées par la société au cours des exercices clos les 31 décembre 1999 à 2005 à partir des déclarations faites par son gérant, dans le cadre de la procédure pénale, et des auditions de ses clients sans lui opposer le défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, la charge de la preuve de l'existence et du montant de ces recettes incombe à l'administration pour ces exercices ; qu'en revanche, la comptabilité ayant été rejetée à bon droit, ce qui n'est pas contesté, par le vérificateur dans le cadre de la vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 en matière d'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la charge de la preuve du caractère exagéré des suppléments d'imposition notifiés au titre de l'année 2006 incombe à la société Inter Réception ;
- Considérant que si la société soutient, pour l'ensemble des exercices, que l'administration a estimé à tort que la totalité des paiements effectués en espèces a été conservée par son gérant, un tel constat résulte des déclarations de ce dernier ; qu'en outre, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'intégration d'une partie de ces sommes dans son chiffre d'affaires ; En ce qui concerne les exercices clos les 31 décembre 1999 à 2003 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a seulement disposé des auditions du gérant de la société pour déterminer le montant des recettes occultes perçues au cours des exercices clos les 31 décembre 1999 à 2003 alors qu'elle a pu également se fonder sur les auditions des clients pour les recettes occultes perçues au cours des exercices clos en 2004 et en 2005 ; qu'elle justifie ainsi du bien-fondé de la mise en oeuvre de deux méthodes d'évaluation différentes ;
- Considérant que, pour fixer le montant de ces recettes à 3 000 euros par an au cours des exercices clos de 1999 à 2003, le vérificateur s'est fondé sur les déclarations faites par le gérant de la société lors de son audition par le vice-président du tribunal de grande instance du Mans le 8 février 2007, selon lesquelles il a reçu des versements en espèces de cet ordre pendant une quinzaine d'années ; que, si un procès-verbal de synthèse établi par un officier de police judiciaire le 17 juillet 2008 fait état de versements de 2 000 euros par an environ, il ne résulte pas de l'instruction que cette seconde évaluation est plus proche de la réalité que la première ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de son évaluation ; En ce qui concerne les exercices clos en 2004 et en 2005 :
- Considérant que le vérificateur a respectivement fixé à 19 100 euros et à 24 400 euros le montant des recettes occultes perçues au cours des exercices clos en 2004 et en 2005 en additionnant les sommes que les clients de la société auditionnés par les services de police ont déclaré avoir payées en espèces ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante ces sommes ne résultent pas de la différence entre le montant total des factures établies et le montant total des paiements effectués par chèque, mentionnés sur les tableaux établis par le vérificateur et annexés aux propositions de rectification, ces montants étant au demeurant identiques ;
- Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 3 du présent arrêt la société requérante n'a pas demandé la communication des documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des autorités judiciaires, sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour établir l'existence et le montant des recettes occultes ; que, dans ces conditions, elle ne conteste pas utilement les tableaux qu'il a établis en faisant valoir qu'ils ne sont pas assortis de pièces justificatives et en soutenant que le service a utilisé les tableaux récapitulant les résultats des auditions des clients établis par les services de police sans les vérifier ;
- Considérant enfin que si le gérant de la société a déclaré avoir reçu des versements en espèces de l'ordre de 2 000 euros à 3 000 euros par an, le vérificateur n'a pas surévalué les recettes occultes en ne les établissant pas sur la base de ce témoignage mais à partir des déclarations circonstanciées faites par les clients de la société dont il disposait pour les exercices clos en 2004 et en 2005 ; En ce qui concerne l'exercice clos en 2006 :
- Considérant que la circonstance que la comptabilité n'a été rejetée que pour l'exercice clos en 2006 dans le cadre de la vérification de comptabilité qui a également porté sur l'exercice clos en 2007 n'est pas utilement invoquée ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 10 du présent arrêt, la société requérante ne démontre pas le caractère exagéré de la réintégration dans son chiffre d'affaires de recettes occultes d'un montant de 10 880 euros en se prévalant de la simple reprise par le vérificateur des tableaux établis par les services et non assortis de pièces justificatives et des erreurs de calcul qu'il aurait commises ; Sur l'application de la majoration pour manoeuvres frauduleuses :
- Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 13 du présent arrêt que les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquels la société requérante a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 à 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 sont fondés ; qu'elle ne peut dès lors soutenir que l'argumentation par laquelle elle les conteste est de nature à entraîner la décharge de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses dont ces suppléments d'imposition ont été assortis ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Inter Réception n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin de sursis de paiement doivent, en conséquence et en tout état de cause, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Inter Réception est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Inter Réception et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin
- Le rapporteur, S. AUBERT Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00160 2 1