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14NT00161

CETATEXT000030742527 J4_L_2015_06_000001400161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742527.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 11/06/2015, 14NT00161, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANTES 14NT00161 1ère Chambre autres C M. BATAILLE CHAPRON Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. A... B... domicilié... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105900 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 à 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition ; 3°) de lui accorder le bénéfice du maintien du sursis de paiement ; il soutient que : - il a régulièrement demandé la saisine de l'interlocuteur interrégional ; - l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société Inter Réception dont il est le gérant, en l'absence de suite donnée à sa demande de saisine de l'interlocuteur interrégional, prive d'effet les redressements qui ont été notifiés à cette société et, par voie de conséquence, les redressements dont il a lui-même fait l'objet ; - le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - l'administration ne justifie pas des redressements notifiés dans la catégorie des revenus distribués ; - lors du contrôle de la société Inter Réception, la démarche de l'administration a été contradictoire ; seule la comptabilité relative à l'exercice clos en 2006 a été rejetée alors que la vérification de comptabilité a également porté sur les exercices clos en 2007 et en 2008 ; cette divergence d'appréciation n'est pas justifiée ; - les redressements sont fondés sur les déclarations au demeurant contradictoires qu'il a faites en qualité de gérant de la société pour les exercices clos de 1999 à 2003 alors qu'ils le sont sur les déclarations des clients pour les exercices clos en 2004 et en 2005 ; il a admis en dernier lieu la perception de sommes en espèces de l'ordre de 2 000 euros et non de 3 000 euros par an ; - pour les exercices clos de 2004 à 2006, l'administration s'est fondée sur les tableaux établis par les services de police sans les vérifier et notifie néanmoins des redressements inférieurs à ceux préconisés par ces services ; elle n'établit pas que les sommes en espèces retrouvées à son domicile correspondent à des recettes non comptabilisées ; les montants ainsi retenus ne correspondent pas au montant total des paiements que les clients ont déclaré avoir effectués en espèces ; le service s'est fondé sur les déclarations d'un petit nombre de clients et de personnes auditionnées ne faisant vraisemblablement pas partie de sa clientèle ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société Inter Réception a demandé, dans sa réponse du 14 août 2009 à la proposition de rectification, la communication des éléments recueillis auprès de tiers par l'administration ; - pour l'exercice clos en 2006, il n'y a pas eu de véritable reconstitution du chiffre d'affaires alors que la comptabilité a été rejetée ; les erreurs relevées dans les tableaux sur lesquels les redressements sont fondés constituent une critique suffisante de la méthodologie du service ; - il résulte de cette argumentation que l'application des pénalités n'est pas motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement contesté constituant une décision définitive au sens de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, les conclusions à fin de sursis de paiement ne sont pas recevables ; - M. B... ayant fait l'objet d'un contrôle sur pièces, le service n'avait pas à donner suite à sa demande de saisine de l'interlocuteur interrégional ; - il ne peut se prévaloir de l'absence de réponse à la demande de saisine de l'interlocuteur interrégional présentée par la société Inter Réception qui ne s'inscrit pas dans la procédure de contrôle dont il a fait l'objet ; - le rejet de la comptabilité de la société relative à l'exerce clos en 2006 et la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires employée sont justifiés et ne sont pas utilement contestés par le requérant qui se borne à formuler des observations générales ; - s'agissant des exercices clos de 2004 à 2006, le service s'est fondé sur les déclarations faites par le requérant en sa qualité de gérant de la société ou sur celles des clients sur la base d'informations recueillies auprès de l'autorité judiciaire et des services de police dont il justifie ; les différences entre les tableaux du vérificateur et ceux des service de police s'expliquent par le fait qu'il n'a retenu que les clients auditionnés ayant indiqué avoir procédé à des paiements en espèces ; l'appréhension de ces sommes par M. B... résulte de ses propres aveux ; - les tableaux sur lesquels le vérificateur s'est fondé ont été communiqués à la société requérante au cours de la procédure ; elle n'en a pas demandé la communication ; - s'agissant des exercices clos les 31 décembre 1999 à 2003, il pouvait se fonder sur les déclarations initiales de M. B..., selon lesquelles il percevait des sommes en espèces pour un montant de 3 000 euros par an environ alors même qu'il a ensuite indiqué que le montant de ces sommes était de l'ordre de 2 000 euros par an, cette dernière déclaration se rapportant au demeurant aux années 2004 à 2006 ; - pour les mêmes motifs et en l'absence de contestation spécifique, l'application des pénalités doit être maintenue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B..., principal actionnaire et gérant de la société Inter Réception, relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 à 2006, après la réintégration dans ses bases d'imposition de revenus distribués ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant que la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir le supérieur hiérarchique ou l'interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'imposition dont M. B... demande la décharge lui ont été notifiés à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, dans le cadre duquel l'administration a tiré les conséquences des redressements notifiés à la société Inter Réception ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'absence de saisine de l'interlocuteur interrégional entache la procédure d'imposition d'irrégularité ; 3. Considérant que les irrégularités susceptibles d'avoir affecté la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société sont sans incidence sur les impositions établies au nom d'un autre contribuable ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'absence de saisine de l'interlocuteur interrégional en dépit de la demande de la société Inter Réception et de l'absence de communication à cette société des documents obtenus par le service dans le cadre de l'exercice de son droit de communication sont inopérants ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Considérant que les redressements notifiés à M. B... résultent de l'imposition de revenus distribués au sens du

  1. c)de l'article 111 du code général des impôts correspondant à la réintégration dans les bases d'imposition de la société Inter Réception de recettes occultes résultant de paiements effectués en espèces par ses clients ; que le requérant soutient, en invoquant la même argumentation que celle développée par cette société dans le dossier n° 14NT00160, que les redressements notifiés à cette dernière n'étant pas fondés, les sommes qu'il a perçues ne constituent pas des revenus distribués ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...)
  2. c)Les rémunérations et avantages occultes " ; que la charge de la preuve quant à l'appréhension des sommes réputées distribuées par la personne morale et quant à leur réalité et leur montant dépend de la procédure d'imposition ; qu'en l'espèce M. B... n'ayant pas accepté les redressements notifiés selon la procédure contradictoire, la charge de la preuve incombe à l'administration ; 6. Considérant que la société Inter Réception a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2006 et en 2007 en matière d'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au cours de laquelle l'administration a mis en oeuvre son droit de communication auprès des autorités judiciaires ; que les informations obtenues dans le cadre de l'exercice de ce droit lui ont permis de constater l'existence de recettes occultes résultant du paiement en espèces d'une partie des prestations fournies à certains des clients de la société, les factures alors établies correspondant à la seule partie du paiement effectué par chèque ; qu'après avoir rejeté la comptabilité de la société relative à l'année 2006, le vérificateur a reconstitué son chiffre d'affaires et notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2006 et en matière de taxe la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; qu'ayant mis en oeuvre le droit de reprise prévu par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, il s'est fondé sur les renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication pour notifier des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 1999 à 2005 ; que ces redressements sont fondés, pour les exercices clos les 31 décembre 1999 à 2003, sur les déclarations faites par le gérant de la société dans le cadre de l'instance pénale et, pour les exercices clos en 2004 et 2005, sur les auditions de clients de la société au cours de cette même instance ; 7. Considérant que si M. B... soutient, pour l'ensemble des exercices, que l'administration a estimé à tort qu'il avait conservé la totalité des paiements effectués en espèces, un tel constat résulte de ses propres déclarations ; qu'en outre, l'administration soutient sans être utilement contredite que la société Inter Réception n'a pas comptabilisé une partie de ces sommes dans son chiffre d'affaires ; En ce qui concerne les exercices clos les 31 décembre 1999 à 2003 : 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a seulement disposé des auditions du requérant pour déterminer le montant des recettes occultes perçues au cours des exercices clos de 1999 à 2003 alors qu'elle a pu également se fonder sur les auditions des clients de la société Inter Réception pour les recettes occultes perçues au cours des exercices clos en 2004 et en 2005 ; qu'elle justifie ainsi du bien-fondé de la mise en oeuvre de deux méthodes d'évaluation différentes ; 9. Considérant que si, pour fixer le montant de ces recettes à 3 000 euros par an au cours des exercices clos de 1999 à 2003, le vérificateur s'est fondé sur les déclarations faites par le requérant lors de son audition par le vice-président du tribunal de grande instance du Mans le 8 février 2007, selon lesquelles il a reçu des versements en espèces de cet ordre pendant une quinzaine d'années, plutôt que sur le procès-verbal de synthèse établi par un officier de police judiciaire le 17 juillet 2008 qui fait état de versements de 2 000 euros par an environ, il ne résulte pas de l'instruction que cette seconde évaluation est plus proche de la réalité que la première ; qui l'administration doit ainsi être regardée comme établissant le bien-fondé de son évaluation ; En ce qui concerne les exercices clos en 2004 et en 2005 : 10. Considérant que le vérificateur a respectivement fixé à 19 100 euros et à 24 400 euros le montant des recettes occultes perçues au cours des exercices clos en 2004 et en 2005 en additionnant les sommes que les clients de la société Inter Réception auditionnés ont déclaré avoir payées en espèces ; que, contrairement à ce que soutient le requérant ces sommes ne résultent pas de la différence entre le montant total des factures établies et le montant total des paiements effectués par chèque, mentionnés sur les tableaux établis par le vérificateur et annexés aux propositions de rectification, ces montants étant au demeurant identiques ; 11. Considérant que la société Inter Réception n'a pas demandé la communication des documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des autorités judiciaires, sur lesquels le service s'est fondé pour établir l'existence et le montant des recettes occultes ; que, dans ces conditions, M. B... ne conteste pas utilement les tableaux établis par le vérificateur en faisant valoir qu'ils ne sont pas assortis de pièces justificatives et en soutenant que le service a utilisé les tableaux récapitulant les résultats des auditions des clients établis par les services de police sans les vérifier ; 12. Considérant enfin que si M. B... a déclaré avoir reçu des versements en espèces de l'ordre de 2 000 euros à 3 000 euros par an, le vérificateur n'a pas surévalué les recettes occultes en les établissant à partir des déclarations circonstanciées faites par les clients de la société ; En ce qui concerne l'exercice clos en 2006 : 13. Considérant que la circonstance que la comptabilité n'a été rejetée que pour l'exercice clos en 2006 dans le cadre de la vérification de comptabilité qui a également porté sur l'exercice clos en 2007 n'est pas utilement invoquée ; 14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 et 11 du présent arrêt, le requérant ne peut se prévaloir de la simple reprise par le vérificateur des tableaux établis par les services et non assortis de pièces justificatives et des erreurs de calcul qu'il aurait commises pour contester la réintégration dans le chiffre d'affaires de la société Inter Réception de recettes occultes d'un montant de 10 880 euros ; 15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant des recettes occultes réintégrées dans les bases d'imposition de la société Inter Réception constituant des revenus distribués à M. B... et imposables entre ses mains sur le fondement du
  3. c)de l'article 111 du code général des impôts ; Sur l'application de la majoration pour manoeuvres frauduleuses : 16. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 6 à 15 du présent arrêt que la réintégration de revenus distribués dans les bases imposables de M. B... est fondée ; que le requérant ne peut dès lors soutenir que l'argumentation par laquelle il la conteste est de nature à entraîner la décharge de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses dont les suppléments d'imposition mis à sa charge ont été assortis ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin de sursis de paiement doivent, en conséquence et en tout état de cause, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin 2015. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00161 2 1

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