CETATEXT000030742528 J4_L_2015_06_000001400288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742528.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 11/06/2015, 14NT00288, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANTES 14NT00288 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL P & A M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. et Mme A...B...demeurant ...par Me Eveno, avocat ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101197 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de leur accorder cette réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre en déduction de leurs revenus fonciers les dépenses qu'ils ont engagées en 2007 et 2008 pour la rénovation de l'ensemble immobilier qu'ils ont acquis en juillet 2005 ; ces travaux s'analysent en effet comme des travaux d'amélioration et non des travaux de reconstruction ou d'agrandissement ; - ils ont produit les pièces justifiant de la réalité de l'engagement des dépenses ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les dépenses engagées par les requérants correspondent à des travaux d'agrandissement non déductibles ; - certaines pièces produites sont insuffisantes pour justifier de la réalité des dépenses en cause ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour M. et Mme B...; ils persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ; ils demandent en outre que la cour décide d'un supplément d'instruction afin d'établir le montant des travaux d'amélioration, d'entretien et de réparation déductibles ; Vu l'ordonnance en date du 12 février 2015 fixant la clôture de l'instruction le 12 mars 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me Eveno, avocat, représentant M. et Mme B...; 1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et MmeB..., l'administration fiscale a remis en cause la déduction de leurs revenus fonciers des années 2007 et 2008 des dépenses de travaux de 112 488 euros et 20 102 euros engagées pour la rénovation de l'ensemble immobilier qu'ils ont acquis le 19 juillet 2005 et situé 2 bis rue de la Marne à Rostrenen ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont en conséquence été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ; Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : "Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; qu'aux termes du 1° du I de l'article 31 du même code : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
- a)Les dépenses de réparation et d 'entretien (...) ; /
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)" ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; que ne constituent pas, pour l'application de ces dispositions, des travaux de création de nouveaux locaux d'habitation ou d'accroissement du volume ou de la surface habitable de locaux existants, les travaux qui n'ont pas pour effet de rendre habitables des espaces qui ne l'étaient pas auparavant mais qui se limitent à les aménager, quand bien même ces espaces n'auraient pas été effectivement affectés à l'habitation ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives, permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier acquis par M. et Mme B...comportait, avant la réalisation des travaux litigieux, un premier immeuble dont la façade donnait sur la rue de la Marne et un second immeuble situé à l'arrière accessible par une venelle ; que le rez-de-chaussée du premier immeuble, mentionné comme le lot n° 1 dans l'acte notarié d'acquisition du 19 juillet 2005, était notamment composé d'un local commercial et d'une réserve située à l'arrière ; que le lot n° 3 était composé du premier étage, dont l'accès extérieur se faisait par l'arrière, du deuxième étage, accessible uniquement par un escalier interne à partir du logement situé au premier étage et d'un grenier situé au dernier étage et également accessible par cet escalier ; que selon l'acte du 19 juillet 2005, la surface habitable de ce lot n° 3 était de 119,91 mètres carrés ; que le second immeuble composait le lot n° 2 et consistait en une pièce unique située en rez-de-chaussée d'une superficie de 21,49 mètres carrés ainsi que de combles uniquement accessibles par une échelle mobile à partir du dégagement commun aux lots n° 2 et 3 et situé entre les deux immeubles ; 4. Considérant qu'il résulte également de l'instruction et, en particulier des clichés photographiques, croquis et plans versés au dossier, qu'à l'issue des travaux litigieux, la surface habitable du lot n° 2 a été accrue de 23,40 mètres carrés du fait de la réalisation, dans la pièce du rez-de-chaussée, d'un escalier intérieur qui a permis d'affecter pour la première fois les combles à l'habitation ; que, par ailleurs, les déclarations H2 déposées par M. et Mme B...à l'issue des travaux, révèlent que la surface habitable totale des locaux du lot n° 3 était de 144 mètres carrés contre 119,91 avant travaux ; que les travaux en cause doivent, dès lors, s'analyser comme des travaux d'agrandissement non déductibles ; que M. et Mme B...ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale refuse d'admettre en déduction les sommes de 112 488 euros et 20 102 euros ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction qu'ils sollicitent, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin 2015. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00288