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14NT00292

CETATEXT000030742529 J4_L_2015_06_000001400292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742529.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 11/06/2015, 14NT00292, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANTES 14NT00292 1ère Chambre autres C M. BATAILLE COURREAU M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant au..., par Me Courreau, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300568 en date du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le total des montants crédités sur leurs relevés de compte représentait moins du double de leurs revenus déclarés au titre des années 2008 et 2009 ; si l'administration a estimé le contraire, c'est parce qu'elle a omis de neutraliser les virements de compte à compte, les " éléments déjà déclarés " ainsi que des " flux croisés provenant de l'activité de la société Fire et Legal ", dont M. A... était le gérant ; dans ces conditions, l'administration ne pouvait leur adresser une demande d'éclaircissements et ne pouvait, alors même qu'ils s'étaient abstenus de répondre à cette demande, les taxer d'office ; - l'administration a imposé en tant que revenus d'origine indéterminée les revenus qu'ils avaient déclarés au titre des années en litige ; ces revenus ont donc fait l'objet d'une double imposition ; - le service n'a pas procédé, au titre de l'année 2008, à la vérification de comptabilité de la société Fire et Legal ; cette circonstance a privé M. et Mme A...d'une garantie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - le total des montants crédités sur les relevés de compte de M. et Mme A... représentait plus du double de leurs revenus déclarés au titre des années 2008 et 2009 ; il s'ensuit, d'une part, que l'administration était fondée à demander aux requérants de justifier la nature et l'origine de ces montants et, d'autre part, que la procédure de taxation d'office est régulière ; - si, comme le relèvent les requérants, les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ont, dans la proposition de rectification, été surévaluées au titre de l'année 2008, cette erreur a été corrigée par la décision du 28 janvier 2013, le service ayant procédé à un dégrèvement ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2015, présenté pour M. et Mme A...qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et réduisent la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 000 euros ; ils soutiennent en outre que : - les comptes bancaires dont il s'agit étaient utilisés à des fins tant personnelles que professionnelles ; - pour l'application de la règle du double, il y a lieu de prendre en compte le montant brut des revenus déclarés par le contribuable ; or, l'administration a pris en compte ses revenus nets déclarés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée ; qu'ils ont demandé la décharge de celles-ci et des pénalités correspondantes au tribunal administratif de Caen, lequel, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir, lorsqu'elle constate que ces crédits excèdent le double des revenus déclarés, l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, mais ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des crédits enregistrés au cours des années 2008 et 2009 sur les comptes bancaires personnels de M. et Mme A...et sur ceux retraçant indistinctement l'activité professionnelle de M. A...et des mouvements de fonds étrangers à cette activité s'élevait, abstraction faite des virements de compte à compte, respectivement à 296 042 euros et 294 134 euros, alors que celui des revenus bruts déclarés par les requérants au titre des mêmes années était de 117 659 euros et de 121 500 euros ; qu'en raison de cet écart, l'administration était en droit de demander des justifications à M. et MmeA..., en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
  5. " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A de ce code : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. (...) " ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme A...n'ont pas répondu à la demande que leur avait régulièrement faite, le 12 juillet 2011, l'administration sur le fondement de l'article L. 16 du LPF dans le délai de deux mois fixé par celle-ci ; que, par suite, l'administration pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, appliquer la procédure de taxation d'office ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la société Fire et Legal, dont M. A...était le gérant, n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité n'est pas assorti des précisions suffisantes pour que la cour en apprécie la portée ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu du dégrèvement prononcé le 28 janvier 2013, le moyen tiré d'une double imposition manque en fait ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin
  10. Le rapporteur, T. JOUNOLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT002922

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