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14NT00295

CETATEXT000030742530 J4_L_2015_06_000001400295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742530.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 11/06/2015, 14NT00295, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANTES 14NT00295 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SELARL ABRS & ASSOCIES M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour M. et Mme C...E..., demeurant au..., par Me Berthelot, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204057 en date du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les dépenses correspondant aux factures émises par les sociétés Alphametal, Energies 79, Cedeo et Polybat constituent des charges déductibles des recettes foncières de la SCI Les Arpentis ; en effet, elles ont trait à l'installation d'un système de chauffage central ainsi qu'à des travaux de plomberie, de menuiserie et de peinture ; ainsi, les dépenses en cause correspondent soit à des travaux d'entretien et de réparation, soit à des travaux d'amélioration dissociables du restant des travaux réalisés dans le château ; à cet égard, ils peuvent utilement invoquer l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007 (fiche 8 n° 6) ; - si ces dépenses étaient regardées non déductibles, les charges portées en déduction des recettes foncières de la SCI Les Arpentis resteraient justifiées ; en effet, cette SCI a comptabilisé en tant qu'immobilisation des sommes facturées par les sociétés Berneux, Atulam, Meunier et Otis, lesquelles constituaient, en réalité, des charges ; or ces charges, qui correspondent soit à des travaux d'entretien et de réparation soit à des travaux d'amélioration dissociables du restant des travaux réalisés dans le château sont déductibles ; à cet égard, elle peut invoquer utilement la documentation administrative publiée au BoFip sous la référence BOI-REPI-BASE-20-30-20 (n° 240) ainsi que les réponses ministérielles du 5 mars 1975 et du 24 mai 1975 à M.A..., député ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - les dépenses dont il s'agit correspondent soit à des travaux de reconstruction soit à des travaux d'amélioration indissociable de ceux de reconstruction ; elles ne sont dès lors pas déductibles des recettes foncières de la SCI Les Arpentis ; - en toute hypothèse, les dépenses correspondant aux factures des sociétés Berneux, Meunier, Atulam et Otis ont été payées en 2007 et ne sauraient par suite constituer des charges déductibles au titre de l'année 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant qu'après avoir acquis, le 22 mai 2007 au prix de 1 100 000 euros, le château des Arpentis situé à Saint-Règle (Indre-et-Loire), la société civile immobilière (SCI) Les Arpentis, dont M. et Mme E...sont les seuls associés et qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, y a réalisé, à compter du mois de juin 2007 et jusqu'en 2011, des travaux d'un montant cumulé d'environ 850 000 euros afin d'en permettre une exploitation hôtelière ; qu'en juillet 2008, soit avant même la fin de ces travaux, la SCI Les Arpentis a donné à bail le château à la société à responsabilité limitée Les Arpentis ; que la SCI Les Arpentis a fait l'objet d'un contrôle sur place, en 2011, ayant porté sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a, par une proposition de rectification du 5 octobre 2011, réintégré aux résultats réalisés par cette SCI au titre de l'année 2008 une somme de 120 946 euros, correspondant, selon elle, à des dépenses non déductibles de ses revenus ; que, tirant les conséquences de cette rectification, elle a notifié à M. et MmeE..., par une proposition de rectification du même jour, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 ainsi que des suppléments de contributions sociales au titre des années 2008 à 2010, assortis de pénalités ; que M. et Mme E...ont demandé la décharge de ces impositions et pénalités devant le tribunal administratif d'Orléans ; que, par le jugement attaqué, celui-ci a rejeté leur demande ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...)
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater (...) / 2° Pour les propriétés rurales : /
  3. a)Les dépenses énumérées aux a à e du 1° (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; que des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable ; 3. Considérant que les travaux menés dans le château des Arpentis ont notamment consisté en la création d'une tour destinée à loger un ascenseur ainsi qu'en l'aménagement des combles, qui, constitués de mansardes et d'un grenier, n'étaient auparavant pas habitables ; que, dans cette mesure, ces travaux, qui ont affecté le gros oeuvre et conduit à une augmentation de la surface habitable, ont eu le caractère de travaux de reconstruction ; 4. Considérant qu'il est constant que la somme de 120 946 euros réintégrée par l'administration au résultat de la SCI Les Arpentis au titre de l'année 2008 correspond au montant cumulé de dépenses relatives, d'une part, à l'acquisition d'équipements de salles de bain, de radiateurs, d'une chaudière ainsi que de divers équipements liés à celle-ci, et d'autre part, à des travaux de menuiserie, de peinture, d'électricité, de montage des sanitaires et des radiateurs, ainsi qu'à divers travaux de finition ; que ces dépenses portent sur des opérations qui, compte tenu de leur nature et de leur finalité, sont indissociables des travaux de reconstruction réalisés dans le château ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'elles n'étaient pas déductibles des revenus de la SCI Les Arpentis ; 5. Considérant que M. et Mme E...font valoir, à titre subsidiaire, qu'ils ont fait l'objet d'une taxation excessive au titre de l'année 2008 dès lors que des dépenses ayant trait à la réfection de la couverture en ardoises du château et des gouttières, à la restauration de la corniche, à l'acquisition d'huisseries, ainsi qu'à l'achat et à la pose d'un ascenseur, que la SCI Les Arpentis avait omis de porter en déduction de ses revenus, présentaient en réalité le caractère de charges déductibles de ceux-ci ; que, toutefois, en D...de leur nature même, ces opérations formaient, avec les travaux mentionnés au point 3, un ensemble indivisible ; qu'ainsi, à supposer même que les dépenses en cause aient toutes été effectuées en 2008, elles n'étaient pas déductibles des revenus de la SCI Les Arpentis au titre de cette année ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. Considérant que, si M. et Mme E...invoquent sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007 (fiche 8 n° 6), celle-ci se borne à analyser la jurisprudence et ne donne pas des textes précités une interprétation différente de celle qui a été ci-dessus retenue ; que les réponses ministérielles du 16 février 2010 à M. B..., député, et du 16 août 2005 à M.D..., député, reprises au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-REPI-BASE-20-30-20 (n° 240), ne comportent pas non plus d'interprétation de la loi fiscale autre que celle dont il vient d'être fait application ; qu'il en va de même, enfin, s'agissant des réponses ministérielles du 5 mars 1975 et du 24 mai 1975 à M. A..., député ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme E...demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...E...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juin 2015. Le rapporteur, T. JOUNOLe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT002952

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