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14NT00731

CETATEXT000030742536 J4_L_2015_06_000001400731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742536.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/06/2015, 14NT00731, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT00731 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour l'association Cap Saint Jean, dont le siège est Hôtel de Ville 18, rue de la Plage à Saint-Jean-de-Monts

(85167), par Me Bernier, avocat au barreau de Nantes ; l'association Cap Saint Jean demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 2034T du 18 décembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée autorisant la société Gaudismonts et la société Les Roseaux à créer, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts, un hypermarché à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 4 500 mètres carrés, un espace " U Technologie " de 500 m2, un espace " U Drive " de 65 m2, un espace " U Fleurs " de 100 m2, un espace expo-vente de 100 m2 et trois boutiques d'une surface totale de 450 m2 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société Gaudismonts et de la société Les Roseaux une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la société Gaudismonts et la société Les Roseaux ne justifient pas de la maîtrise foncière des terrains d'assiette du projet ; - le projet aura des effets négatifs en matière d'aménagement du territoire ; il est prévu de réaliser un nouvel accès nécessitant la création d'un rond point sur la Rd 38 bis ; les pétitionnaires ne disposent pas d'un titre les habilitant à construire cette voie d'accès ; en outre, le règlement du plan local d'urbanisme interdit la création de nouveaux accès directs sur la RN 38 bis ; dans ces conditions, l'impact du projet sur les flux de circulation sera négatif ; - le projet aura également des effets négatifs en matière de développement durable ; il aura pour effet de supprimer une zone humide ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté pour la société Gaudismonts et la société Les Roseaux qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Cap Saint Jean à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que la requête est irrecevable faute pour l'association de justifier d'un intérêt pour contester la décision de la CNAC et que les moyens invoqués par l'association Cap Saint Jean ne sont pas fondés ; Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 1er août 2014, présenté par la commission nationale d'aménagement commercial; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour l'association Cap Saint Jean qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe; elle soutient, en outre, que sa requête est recevable, que le dossier joint à la demande d'autorisation ne précise pas l'enseigne des trois boutiques prévues et n'analyse pas les effets du projet sur la protection des consommateurs et que le projet aura des effets négatifs sur ce point ainsi que sur l'animation de la vie urbaine ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 février 2015, présenté pour la société Gaudismonts et la société Les Roseaux qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elles développent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Bernier, avocat de l'association Cap Saint Jean et de MeA..., substituant Me Page, avocat de la SAS Gaudismonts et de la SCI des Roseaux ; 1. Considérant que, par une décision du 22 août 2013, la commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée a autorisé la société Gaudismonts et la société Les Roseaux à créer, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts, un hypermarché à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 4 500 mètres carrés, un espace " U Technologies " de 500 m2, un espace " U Drive " de 65 m2, un espace " U Fleurs " de 100 m2, un espace expo-vente de 100 m2 et trois boutiques d'une surface totale de 450 m2 ; que, par une décision du 18 décembre 2013, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté le recours formé par l'association Cap Saint Jean contre cette décision ; que l'association Cap Saint Jean demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 décembre 2013 de la CNAC; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne le contenu du dossier de demande : 2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des actes notariaux joints à la demande d'autorisation que la société Les Roseaux est propriétaire des parcelles cadastrées à la section CO sous les n°s 5, 10, 11, 12, 13, 14 et 20 constituant l'assiette foncière du projet; que, par suite, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce projet serait également implanté sur la parcelle CO 15 sur laquelle est seulement prévu l'aménagement d'une voie vers la route de Challans, l'association Cap Saint Jean n'est pas fondée à soutenir que les pétitionnaires ne justifiaient pas de la maîtrise foncière des terrains d'assiette du projet ; 3. Considérant, d'autre part, que la société Gaudismonts et la société Les Roseaux ont demandé l'autorisation de créer, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts, un hypermarché à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 4 500 mètres carrés, un espace " U Technologie " de 500 m2, un espace " U Drive " de 65 m2, un espace " U Fleurs " de 100 m2, un espace expo-vente de 100 m2, un institut de beauté, un point presse et un magasin d'optique d'une surface totale de 450 m2 ; que la seule circonstance que le dossier joint à la demande d'autorisation ne précise pas l'enseigne de ces trois boutiques ne suffit pas à établir qu'il serait incomplet ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ce dossier consacrait des développements suffisants à la protection des consommateurs ; En ce concerne l'appréciation de la commission nationale : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...)/ La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire :
  1. a)La localisation du projet et son intégration urbaine ;
  2. b)La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;
  3. c)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
  4. d)L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable :
  5. a)La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
  6. b)L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
  7. c)Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 752-7 de ce code : (...) II.- La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; 3° La gestion de l'espace ; 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; 5° Les paysages et les écosystèmes. (...) " ; 5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce et précisés à l'article R. 752-7 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; Sur la protection des consommateurs : 6. Considérant qu'en se bornant à soutenir que " le projet ne correspond en aucune manière aux besoins des consommateurs " et à relever que " l'aménagement des cellules commerciales du centre Leclerc de Saint Gilles-Croix de Vie ", implanté à 18 kilomètres, " s'avère particulièrement laborieux ", l'association requérante n'établit pas que le projet compromettrait la réalisation de l'objectif de protection des consommateurs ; Sur le respect des dispositions en matière d'aménagement du territoire : 7. Considérant qu'il n'est pas contesté que, compte tenu de l'implantation prévue, le projet comporte trois voies d'accès principal, l'une, par l'entrée existante qui relie, par une voirie interne, le site commercial à un rond-point sur la rue de Challans, les deux autres par des entrées nouvelles depuis un rond-point à créer sur la route départementale RD 38bis et depuis une bretelle devant être aménagée à la sortie d'un rond-point situé entre la rue de Challans et la RD 38bis, ainsi que deux autres voies d'accès secondaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la création des deux dessertes sur la RD 38 bis a été validée par décision du 22 novembre 2013 du conseil général de la Vendée ; que, par ailleurs, les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme et en application du code de commerce relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes ; que, dès lors, et en tout état de cause, l'association ne peut utilement soutenir que le projet litigieux ne respecterait pas les règles du plan local d'urbanisme, notamment celles de l'article Ue 3; qu'à supposer, ce qui n'est nullement établi par l'association requérante, que l'une des voies d'accès nouvelles ne pourrait être réalisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait, ainsi qu'elle le soutient, un impact négatif sur les flux de transports de nature à compromettre la réalisation de l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire ; 8. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet, qui se situe dans la continuité d'un secteur urbanisé de la commune comprenant des maisons d'habitation, des équipements publics et des activités commerciales, aurait un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine ; Sur le respect des dispositions en matière de développement durable : 9. Considérant, d'une part, que le projet consiste à créer, sur les parcelles en cause, un centre commercial Super U en remplacement d'un centre commercial de la même enseigne existant, édifié en 2000 sur ces mêmes parcelles, et devant faire l'objet d'un réaménagement ultérieur ; qu'il n'a pas pour effet, contrairement à ce qui est soutenu, de créer une friche commerciale ; 10. Considérant, d'autre part, que le terrain d'assiette du projet se situe, en entrée de ville, entre la RD 38 bis et une zone très urbanisée ; qu'il n'est compris, ni dans un site " Natura 2000 ", ni dans une Znieff ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait pour effet, ainsi que le soutient l'association requérante, de supprimer une zone humide ou même qu'il aurait des incidences significatives sur la Znieff de type II du Marais breton située à proximité ; qu'en outre, les pétitionnaires ont prévu, aux abords du site, en vue d'en améliorer la qualité paysagère, de réhabiliter les canaux particulièrement dégradés de ce secteur des marais par la réalisation de noues plantées ; que si des études ont relevé la présence de certaines espèces aquatiques, notamment, la grenouille verte, les pétitionnaires ont prévu des mesures compensatoires pour limiter les impacts du projet sur son environnement proche, dont il n'est pas établi qu'elles ne pourraient être réalisées ; que la direction départementale du territoire et de la mer a émis un avis favorable au projet en soulignant notamment que les principes d'aménagement retenus en matière de gestion des eaux pluviales et de traitement paysager visent à intégrer au mieux le projet dans son environnement ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que " les mesures envisagées en matière de traitement des déchets et d'économie d'énergie ne sont pas suffisantes pour écarter l'impact négatif du projet " n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; 11. Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale d'aménagement commercial a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de commerce ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Gaudismonts et la société Les Roseaux, que l'association Cap Saint Jean n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Gaudismonts et de la société Les Roseaux, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que l'association Cap Saint Jean demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'association Cap Saint Jean, le versement de la somme de 1 500 euros que la société Gaudismonts et la société Les Roseaux demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Cap Saint Jean est rejetée. Article 2 : L'association Cap Saint Jean versera à la société Gaudismonts et à la société Les Roseaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Cap Saint Jean, à la société Gaudismonts, et à la société Les Roseaux. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 19 mai 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin 2015. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT00731 2 1

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