CETATEXT000030742537 J4_L_2015_06_000001400892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742537.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 11/06/2015, 14NT00892, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANTES 14NT00892 1ère Chambre autres C M. BATAILLE MILOCHAU Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à
- Par un jugement n° 1106936 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2014, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2014 ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence des sommes de 3 929 euros au titre de l'année 2005, 3 501 euros au titre de l'année 2006 et 2 100 euros au titre de l'année
- Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne fait pas référence aux stipulations de l'article 2 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse ; - ils remplissent les conditions prévues par les dispositions du 1 de l'article 195 du code général des impôts pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire de leur quotient familial ; - la rente d'invalidité perçue par M. A..., qui n'est pas un revenu mais un capital assimilable à des dommages et intérêts, ne présente pas de caractère imposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en tant qu'elles visent les pénalités de recouvrement, les conclusions de la requête sont irrecevables ; - la proposition de rectification est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen ; - M. A...ne remplit aucune des conditions prévues par les dispositions du 1 de l'article 195 du code général des impôts pour se voir attribuer une demi-part supplémentaire ; - les pensions d'invalidité perçues par M. A...constituent des revenus imposables en France sur le fondement des dispositions de l'article 79 du code général des impôts. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A...portant sur leurs revenus des années 2005 à 2007, l'administration a, d'une part, pris en compte les pensions d'invalidité perçues par M. A... et déclarés par les intéressés qu'elle avait omises lors de la saisie de leurs déclarations, et, d'autre part, remis en cause la majoration d'une demi-part de leur quotient familial ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
- Considérant que la proposition de rectification du 12 novembre 2008 indiquait aux contribuables, d'une part, qu'ils ne remplissaient pas les conditions prévues par les dispositions du 1 de l'article 195 du code général des impôts pour l'attribution d'une demi-part supplémentaire de leur quotient familial et, d'autre, part, que le montant des pensions qu'ils avaient déclaré n'avait pas été pris en compte pour la détermination de leurs revenus imposables au titre des années 2005 à 2007 en raison d'une omission de la part de l'administration lors de la saisie de leur déclaration ; que la circonstance que l'administration n'ait pas mentionné l'article 2 de la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est sans incidence sur la régularité de cette proposition dès lors qu'elle ne s'est pas fondée sur cette convention pour opérer les rehaussements en litige ; qu'ainsi, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ; qu'il résulte de l'instruction que la caisse suisse de compensation a versé à M. A...une rente d'assurance invalidité, et non un capital assimilé à des dommages et intérêts ; que, par suite, les sommes perçues à ce titre par M. et Mme A...sont imposables en application des dispositions de l'article 79 du code général des impôts ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : "
- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge (...) est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) d bis) Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; (...)
- Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... est titulaire d'une carte " station debout pénible " qui ne saurait être assimilée à la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, M. et Mme A...n'étaient pas en droit, au titre des années 2005 à 2007, de bénéficier de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue au 3 de l'article 195 du code général des impôts ;
- Considérant que M. et Mme A...ne développent aucun moyen spécifique sur la pénalité de 10 % qui leur a été appliquée sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense relative à cette pénalité, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT008922