CETATEXT000030742539 J4_L_2015_06_000001401033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742539.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 11/06/2015, 14NT01033, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANTES 14NT01033 3ème chambre C Mme PERROT LEXCAP ANGERS Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Mes Godard et Gorand, avocats au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1909 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Cap Sizun (Finistère) à réparer les préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime le 17 juin 2008 à proximité du village de Keraho ; 2°) de désigner un expert afin d'évaluer ses préjudices et, dans l'attente, de condamner la communauté de communes du Cap Sizun à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Cap Sizun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est entaché de contradiction dans ses motifs ainsi qu'entre ses motifs et son dispositif dès lors que le tribunal a rejeté sa demande comme non fondée, se reconnaissant ainsi implicitement compétent, en retenant toutefois l'absence de caractère d'ouvrage public du chemin en cause, alors que cette appréciation aurait dû le conduire à s'estimer incompétent ; la décision est également insuffisamment motivée ; - le tribunal a déduit une absence de faute de la communauté de communes en se fondant sur la seule qualité du chemin en cause, sans procéder à un examen complet des moyens et des pièces produites et sans analyser le moyen tiré de ce que la communauté de communes avait accepté d'assumer l'entretien du sentier litigieux de sorte que sa responsabilité pour défaut d'entretien d'un ouvrage public devait être examinée ; le raisonnement du tribunal est, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur de droit ; - en sa qualité d'usager du chemin rural, qui a le caractère d'un ouvrage public et dont la communauté de communes du Cap Sizun a expressément reconnu qu'elle assumait l'entretien, elle est fondée à rechercher la responsabilité de la collectivité pour défaut d'entretien du sentier litigieux ; le défaut d'entretien est établi en l'espèce compte tenu de la présence de fougères et de ronces qui masquaient le trou, non signalé, dans lequel elle s'est fracturé la jambe, alors par ailleurs qu'aucune imprudence ne peut lui être reprochée ; - sa demande de provision d'un montant de 10 000 euros est donc fondée, dans l'attente des résultats de la mesure d'expertise demandée afin d'évaluer ses préjudices ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, par Me Meunier, avocat au barreau d'Angers, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué du 20 février 2014 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de compléter la mission confiée à l'expert en lui demandant de se prononcer sur l'imputabilité à l'accident des débours exposés pour le compte de son assurée sociale ; 3°) de condamner la communauté de communes de Cap Sizun à lui rembourser le montant des débours exposés, arrêté provisoirement à la somme de 14 850,19 euros, et à lui verser la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Cap Sizun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; elle soutient que : - le jugement est entaché d'une contradiction de motif dès lors que si l'ouvrage responsable des dommages subis par Mme B...ne constitue pas un ouvrage public, le tribunal devait se déclarer incompétent et ne pouvait écarter la demande sur le fondement de l'absence de faute ; - le sentier emprunté par Mme B... fait partie du sentier de grande randonnée n° 34 et constitue une voie ouverte à la circulation piétonnière dont l'entretien incombe à la communauté de communes de Cap Sizun ; la juridiction administrative est donc compétente pour connaître de la requête de Mme B... sur le fondement du défaut d'entretien d'un ouvrage public ; - la communauté de communes a admis que le sentier devait faire l'objet d'une plus grande attention, sa responsabilité pour défaut d'entretien normal est engagée, aucune faute exonératoire ne pouvant être relevée à l'encontre de Mme B...qui a chuté dans un trou masqué par la végétation ; - la demande d'expertise présentée par Mme B...est justifiée et la mission de l'expert doit être étendue à l'analyse de l'imputabilité à l'accident des débours exposés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, présenté pour la communauté de communes du Cap Sizun, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la communauté de communes du Cap Sizun conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de Maine et Loire, et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs et une telle contradiction serait sans incidence sur sa régularité mais n'en affecterait que le bien-fondé ; - dès lors que le sentier ne constituait pas un ouvrage public, le tribunal était fondé à écarter la responsabilité invoquée sur le terrain du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public et n'était pas tenu de rechercher l'existence d'une faute ; - le chemin sur lequel Mme B... a chuté n'est pas un chemin rural au sens de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, et ne constitue pas un ouvrage public car son emprise n'appartient pas à la communauté de communes mais au propriétaire privé de la parcelle traversée, et l'aménagement d'un chemin ne suffit pas à lui donner la qualité d'un ouvrage public ; - par ailleurs la requête de Mme B... est mal dirigée dès lors qu'en application des articles R. 160-25 et R. 160-27 du code de l'urbanisme, la servitude de passage le long du littoral entraîne pour les propriétaires l'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisation et effectuer les travaux nécessaires et que les dépenses nécessaires à l'exécution de ces travaux sont prises en charge par l'Etat ; or l'endroit où a chuté Mme B...correspond à l'emprise de la servitude de passage le long du littoral et dès lors, seule la responsabilité de l'Etat peut être recherchée ; - les circonstances de la chute de la requérante ne révèlent pas de défaut d'entretien normal de l'ouvrage en cause de nature à engager sa responsabilité mais seulement un manque d'attention et de prudence de l'intéressée qui ne pouvait ignorer les risques de ce sentier et qui est exonératoire de toute responsabilité ; - les demandes tendant à la désignation d'un expert et au versement d'une provision doivent être rejetées par voie de conséquence ; - enfin, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire sont irrecevables car nouvelles en appel ; Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient en outre que les dispositions des articles R. 160-25 et R. 160-27 du code de l'urbanisme relatifs à la loi dite loi littoral ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que le sentier de grande randonnée n° 34, situé à plus de 3 mètres du domaine public maritime, n'entre pas dans le champ d'application de cette loi ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 2015, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : - la contradiction de motifs est établie dès lors que le tribunal, qui a donné une qualification erronée de l'ouvrage, devait tirer les conséquences de l'absence de justification de l'entretien normal du sentier sur la responsabilité présumée de la communauté de communes ; - le chemin qui était affecté à l'usage du public est ainsi présumé être une propriété communale ; la communauté de communes, qui conteste un tel caractère, ne précise pas l'identité du propriétaire ; - le chemin qui est le sentier de randonnée GR34 constitue un chemin communal rural au sens de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et le contraire n'est pas établi ; - la requête est valablement dirigée contre la communauté de communes du Cap Sizun laquelle, au titre de ses compétences, doit entretenir le sentier côtier ; elle a par ailleurs procédé à une signalisation insuffisante des obstacles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - les observations de Me A..., substituant Me Martin, avocat de la communauté de communes du Cap Sizun ; - et les observations de Me Meunier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire ; 1. Considérant que Mme B...a été victime d'une chute le 17 juin 2008, vers 15 heures, lors d'une randonnée pédestre sur le sentier de grande randonnée n° 34, à proximité du village de Kerharo (Finistère) ; qu'elle relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation, après expertise, de la communauté de communes du Cap Sizun à l'indemniser de ses préjudices et au versement d'une provision de 10 000 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire demande la condamnation de la collectivité à lui rembourser le montant des débours exposés pour le compte de son assurée sociale, arrêté provisoirement à la somme de 14 850,19 euros, et à lui verser la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la communauté de communes ; Sur la responsabilité de la communauté de communes du Cap Sizun : 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'emprise du sentier sur lequel a chuté Mme B... n'appartient pas à la communauté de communes du Cap Sizun, mais se situe pour l'essentiel sur des propriétés privées qui sont grevées de la servitude de passage des piétons le long du littoral prévue par les dispositions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ; qu'elle ne constitue pas davantage un chemin rural dont l'entretien relèverait le cas échéant, en vertu de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, de la responsabilité des communes concernées ; que la circonstance que la communauté de communes du Cap Sizun a procédé à l'installation de panneaux d'information signalant la présence de ce sentier, conformément aux dispositions de l'article R. 160-24 du code de l'urbanisme relatif à la signalisation de la servitude de passage, et qu'elle assurait une fois par an son entretien, dans le cadre de la compétence relative à la protection et la mise en valeur de l'environnement qui lui a été dévolue en application du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, ne suffit pas à conférer à ce sentier, dépourvu d'aménagement particulier, le caractère d'un ouvrage public ou d'une dépendance d'un tel ouvrage susceptible, en cas de dommages subis par les usagers, d'engager la responsabilité de la communauté de communes pour défaut d'entretien normal ; 3. Considérant qu'alors même que la qualification d'ouvrage public du sentier en cause n'était pas retenue, le litige dont était saisi le tribunal administratif, qui avait pour objet de mettre en jeu la responsabilité de la communauté de communes sur le fondement des règles du droit public, n'en est pas pour autant devenu un litige relevant de la compétence du juge judiciaire pour lequel les juges de première instance auraient été tenus de se déclarer incompétents ; que, par suite, c'est à bon droit et sans contradiction de motifs que le tribunal administratif a, après un examen complet des moyens soulevés et des pièces produites, rejeté au fond, et sur le seul fondement de la présomption de responsabilité pour défaut d'entretien normal invoqué par elle, la demande de Mme B... ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à la désignation d'un expert et au versement d'une provision, ainsi que, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Cap Sizun, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... et la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement à la communauté de communes du Cap Sizun de la somme de 1 500 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire sont rejetées. Article 3 : Mme B... versera à la communauté de communes du Cap Sizun la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire et à la communauté de communes du Cap Sizun. Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juin 2015. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT01033 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.