CETATEXT000030742540 J4_L_2015_06_000001401056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742540.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/06/2015, 14NT01056, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT01056 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET BASCOULERGUE M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111251 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2011 du conseil municipal d'Abbaretz (Loire-Atlantique) approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone A sa parcelle cadastrée H 269, et du certificat d'urbanisme que lui a délivré le maire le 27 juin 2011 pour cette même parcelle, ainsi que de la décision implicite née le 22 novembre 2011 rejetant son recours gracieux contre ce certificat ; 2°) d'annuler cette délibération, ce certificat et cette décision implicite ; 3°) subsidiairement, d'annuler la délibération du 20 octobre 2011 " en tant qu'elle a classé sa parcelle cadastrée H 269 en zone A sur sa partie ouest sur une profondeur de 16 mètres depuis l'alignement de la voie " ; 4°) de déclarer illégal le plan d'occupation des sols d'Abbaretz approuvé le 27 octobre 1995 et modifié le 28 mai 2009 en tant qu'il classe en zone NC sa parcelle cadastrée H 269 ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Abbaretz sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative une somme de 2 000 € au titre de l'instance d'appel et une somme de même montant au titre de la première instance ; il soutient que : - sa parcelle H 269, desservie par les équipements publics n'ayant jamais été à usage agricole, son classement en zone constructible ne porte pas atteinte à la vocation agricole de la commune ; - elle est bordée par des parcelles construites, la construction édifiée sur la parcelle contigüe n'étant pas liée à cet égard à une exploitation agricole, et englobée dans l'espace urbanisé du bourg ; à tout le moins un classement partiel en zone urbaine permettant l'édification d'une construction est envisageable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2014, présenté pour la commune d'Abbaretz, représentée par son maire, par Me Page, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - à défaut de critiques spécifiques du jugement attaqué, la requête d'appel est irrecevable ; - la demande de 1ère instance était également irrecevable : d'une part, le " recours gracieux " formé à l'encontre du certificat d'urbanisme trois mois après sa délivrance n'a pu proroger le délai du recours contentieux et se bornant à des interrogations, ne peut être qualifié de recours, d'autre part, aucun moyen n'est développé contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, au demeurant non produite et afférente à un litige distinct ; - le classement en zone inconstructible de la parcelle cadastrée H 269 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les plans d'urbanisme successifs soulignent l'objectif de préservation des terres agricoles et de gestion économe des espaces, limitant le développement de l'urbanisation autour du centre ancien ; - en l'espèce, la parcelle litigieuse est contigüe à un vaste secteur naturel et agricole et, de plus, inconstructible en raison de la présence d'une exploitation agricole à moins de 100 m. : la création d'une micro-zone constructible sur une partie du terrain ne saurait être envisagée ; Vu le mémoire enregistré le 5 mai 2015, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire enregistré le 13 mai 2015, présenté pour la commune d'Abbaretz qui persiste dans ses conclusions ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2015, présentée pour M.A... ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle , rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Bascoulergue, avocat de M. A...et de MeD..., substituant Me Page, avocat de la commune d'Abbaretz ;
- Considérant que le maire d'Abbaretz a délivré à M. A...un certificat d'urbanisme daté du 27 juin 2011 concernant la parcelle dont il est propriétaire, cadastrée à la section H n°269, indiquant que cette parcelle était classée en zone NC du plan d'occupation des sols en cours de révision ; que M. A...ayant formé le 22 septembre suivant un recours gracieux, le maire a confirmé ce classement par lettre parvenue le 31 octobre 2011 à l'intéressé ; que, par ailleurs, par un courrier du 24 octobre 2011, le maire a indiqué à M. A...que sa demande de classement en zone constructible de cette même parcelle dans le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration était rejetée ; que le plan local d'urbanisme a été approuvé par délibération du 20 octobre 2011 du conseil municipal ; que par requête enregistrée le 23 novembre 2011 au tribunal administratif de Nantes, M. A...a entendu demander simultanément l'annulation du certificat d'urbanisme du 27 juin 2011 et, en tant qu'il classait sa parcelle en zone agricole A, du plan local d'urbanisme approuvé le 20 octobre 2011; que le requérant relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune d'Abbaretz :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme (...) a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain (...) " ; qu'au soutien de ses conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme litigieux, M. A...excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols approuvé le 27 octobre 1995, sur le fondement duquel a été délivré ce certificat, en tant qu'il classe la parcelle H n°269 en zone NC, définie comme " une zone de richesses naturelles ayant pour objet la protection et le développement de l'activité agricole " dans laquelle sont seulement admises " les constructions à usage d'activités agricoles " ;
- Considérant que selon le rapport de présentation de ce plan, la commune avait alors fait le choix d'un développement centré sur l'agglomération ; qu'il ressort notamment des documents graphiques et photographiques figurant au dossier que le terrain de 1 560 m2 du requérant, situé en bordure de la route départementale 1 à l'extrémité d'un quartier pavillonnaire prolongeant la partie agglomérée du bourg d'Abbaretz, jouxte au sud-est et à l'ouest un vaste espace agricole et naturel ; que si au sud, une habitation est implantée sur une parcelle limitrophe, cette construction n'avait été autorisée qu'en tant qu'elle était liée à une exploitation agricole, alors même qu'elle serait désormais sans lien avec cette dernière ; que, dans ces conditions, le moyen, tiré par voie d'exception par M.A..., de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de sa parcelle en zone NC du plan d'occupation des sols approuvé en 1995 doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce énonce que: " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. (...) " ;
- Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme approuvé le 20 octobre 2011 ont eu pour objectif, ainsi qu'il ressort notamment du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation, de concentrer l'urbanisation future à l'intérieur du bourg et d'un nouveau secteur précisément délimité, prohibant ainsi la dissémination du tissu urbain sur le territoire communal et l'édification d'un bâti linéaire le long des voies publiques ; que, par ailleurs, ils ont voulu préserver les exploitations agricoles existantes, notamment en interdisant toute nouvelle habitation à moins de 100 mètres d'un bâtiment d'élevage ; que, par suite, compte tenu des caractéristiques de la parcelle du requérant telles que décrites au point 3 et de l'implantation à moins de 100 mètres au sud-est de celle-ci d'un bâtiment d'élevage, et alors qu'il n'est pas établi que cette parcelle serait dépourvue de potentiel agronomique, biologique ou économique, son classement en zone A par le plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le terrain de M. A...soit desservi par une route départementale et par les réseaux publics est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires du requérant tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2011 " en tant qu'elle a classé sa parcelle cadastrée H 269 en zone A sur sa partie ouest sur une profondeur de 16 mètres depuis l'alignement de la voie ", que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Abbaretz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en 1ère instance et en appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que la commune d'Abbaretz a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune d'Abbaretz, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune d'Abbaretz. Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01056