CETATEXT000030742547 J4_L_2015_06_000001401363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742547.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 11/06/2015, 14NT01363, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANTES 14NT01363 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour M. B... C..., domicilié..., représenté par Me D... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1308487 - 1310092 - 1400210 du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, d'autre part, à la prescription des mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du même tribunal du 25 novembre 2013 suspendant l'exécution de cette décision implicite de refus de titre de séjour et, enfin, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 décembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet ne justifie pas des motifs pour lesquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade alors que le médecin de l'agence régionale de santé avait émis un avis favorable ; - le juge ne tient pas seulement compte de l'existence du traitement dans le pays d'origine mais également de la possibilité d'y avoir accès, notamment sur le plan financier ; la circulaire du 17 juin 2011 impose ainsi au préfet de tenir compte de tout élément de nature à justifier une admission au séjour humanitaire à titre exceptionnel ; un traitement de l'hépatite C commencé en France ne peut être poursuivi dans un autre pays ; le coût de ce traitement est très élevé en Russie et son état de santé ne lui permet pas de travailler pour le financer ; - contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, ce n'est pas à lui d'établir que le traitement dont il bénéficie est disponible en Russie ; le préfet n'apporte pas la preuve que son retour en Russie n'aura pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; la fiche relative à l'état sanitaire de la Russie qu'il produit, établie en 2006, est trop ancienne pour être un élément de preuve suffisant ; - compte tenu de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire français de sa concubine, la décision de refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - pour les raisons exposées précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée du suivi médical dont il a besoin étant supérieure à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 7-2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; cet article qui ne prévoit d'accorder un délai de départ supérieur à trente jours que dans des cas exceptionnels et qui a été imparfaitement transposé en droit interne par la loi du 16 juin 2011, est directement invocable ; - il entend reprendre, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, les moyens invoqués à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - du fait de l'impossibilité de bénéficier en Russie du traitement que requiert son état de santé, la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant peut bénéficier en Russie d'un traitement adapté à son état de santé ainsi que l'établissent la fiche sanitaire de ce pays établie en 2006, un document disponible sur internet établi en 2008 et un rapport rédigé en 2011 par l'observatoire européen des systèmes et des politiques de santé ; dans sa rédaction en vigueur, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose plus à l'administration de tenir compte de l'accès effectif aux soins du demandeur ; - compte tenu de la durée du séjour en France du requérant et de sa situation familiale, la décision de refus de séjour n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le requérant n'a fait état d'aucune circonstance de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et n'a pas demandé la prolongation de ce délai ; - sa demande d'asile a été rejetée et il ne justifie pas encourir des risques en cas de retour en Russie ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour M. C... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens tout en ramenant à 1 500 euros le montant de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il ajoute que : - le document établi en 2008 dont se prévaut le préfet décrit l'insuffisance du système de soins russe ; le troisième document a été rédigé en 2009 par l'organisation mondiale des migrations et ne justifie pas de la disponibilité en Russie du traitement médical dont il a besoin ; - il s'est marié avec sa concubine dont l'état de santé justifie le maintien en France ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 septembre 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les observations de Me A...pour M. C... ;
- Considérant que M. C..., de nationalité russe, demande l'annulation du jugement du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, d'autre part, à la prescription des mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du même tribunal du 25 novembre 2013 suspendant l'exécution de cette décision implicite de refus de titre de séjour et, enfin, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 décembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 6 mai 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Russie de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié en Russie ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical établi le 11 septembre 2012 par son médecin que M. C... souffre d'une hépatite C traitée par des médicaments et faisant l'objet d'un suivi médical régulier ; que le préfet de la Loire-Atlantique a justifié en première instance de la possibilité pour le requérant de bénéficier de ce traitement par la production de la fiche sanitaire de la Russie mise à jour le 25 octobre 2006 mentionnant l'existence d'une offre de soins pour cette affectation et la délivrance des médicaments prescrits au requérant ; qu'en se bornant à soutenir que la fiche sanitaire de la Russie établie en 2006 est trop ancienne pour être prise en compte et que les informations sur lesquelles le préfet s'est complémentairement fondé en appel proviennent de sites internet faisant également état de l'insuffisance de l'offre de soins dans ce pays et de son coût élevé, le requérant ne remet pas sérieusement en cause les éléments de preuve ainsi apportés, lesquels établissent de manière suffisante qu'il pourra bénéficier en Russie d'un traitement médical adapté à son état de santé et du suivi de son évolution ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur n'impliquent aucune appréciation quant au caractère effectif de l'accès au traitement en raison, notamment, de la situation financière du demandeur ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- Considérant que le requérant ne se prévaut pas utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 17 juin 2011, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant que M. C... se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de la présence sur le territoire français et de l'état de sa santé de sa concubine avec laquelle il est dorénavant marié ; que, toutefois, il est entré récemment en France en mai 2011 et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Russie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où il pourra retourner avec son épouse ; qu'en effet, la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade que cette dernière avait également présentée a été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 décembre 2013 dont la légalité a été admise par le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 23 janvier 2014 puis par un arrêt de la cour de céans du 2 avril 2015 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent à trente jours le délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français et laissent la possibilité au préfet, après examen de la situation personnelle de l'intéressé, de lui octroyer un délai plus long, ne sont pas incompatibles avec celles de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu'elles avaient pour objet de transposer, qui imposent le respect d'un délai compris entre sept et trente jours pouvant faire l'objet d'une prolongation compte tenu de la situation personnelle de l'étranger ;
- Considérant que M. C..., qui n'établit pas avoir demandé le bénéfice d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ne justifie pas de la nécessité de lui octroyer un tel délai en se prévalant de la durée du suivi médical dont il fait l'objet, ce suivi médical pouvant être assuré en Russie ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait ainsi commise doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que M. C... indique qu'il entend reprendre, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; qu'il a toutefois abandonné ces moyens dans ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; qu'ils sont ainsi dépourvus de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 6 du présent arrêt, le traitement médical que nécessite l'état de santé du requérant est disponible en Russie ; qu'il suit de là que M. C... ne peut se fonder sur les conséquences de l'arrêt de ce traitement sur son état de santé pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin
- Le rapporteur, S. AUBERT Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01363 2 1