CETATEXT000030742549 J4_L_2015_06_000001401460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742549.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/06/2015, 14NT01460, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT01460 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEXCAP ANGERS M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour la SCI Maine Anjou, dont le siège est situé 94, rue d'Anjou à Tiercé
(49125), représentée par sa gérante en exercice, par Me Meunier, avocat au barreau d'Angers ; la SCI Maine Anjou demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200301 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tiercé a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, ainsi que de la décision du 9 novembre 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tiercé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - MmeB..., adjointe à l'habitat et aux règles d'urbanisme, a participé à l'élaboration, à la présentation ainsi qu'au vote de la délibération litigieuse, alors qu'elle était intéressée à la décision qui affecte le patrimoine de son mari ; - le conseil municipal n'a pas débattu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), lors de la décision de mise en révision du plan local d'urbanisme (PLU) ; il n'en est pas fait état dans les procès-verbaux de séance, et il résulte tant de l'ordre du jour que du compte-rendu des débats, que lors de sa délibération du 8 juillet 2010, le conseil municipal s'est uniquement prononcé sur l'adoption d'un sursis à statuer sur les zones NA du POS ; - le classement de sa parcelle n° 201, qui est entourée de maisons d'habitation, non en zone urbaine, mais en zone UYart, c'est-à-dire en " zone artisanale et commerciale ", où ne sont autorisés que les commerces, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la circonstance qu'un membre de la famille d'un élu ait pu obtenir le classement d'une parcelle en zone constructible, alors qu'un membre de l'opposition n'y a pas eu droit, en dehors d'un réel motif lié aux règles d'urbanisme, est constitutive d'un détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, présenté pour la commune de Tiercé, représentée par son maire en exercice, par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la cour surseoit à statuer pendant un délai de 6 mois afin de lui permettre de régulariser l'approbation du PLU, en application de l'article L. 600-9 2° du code de l'urbanisme, et en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Maine Anjou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) n'ont pas été méconnues, dès lors que l'intérêt de Mme B...n'était pas distinct des intérêts de la généralité des habitants de la commune, et que la parcelle de son mari a été classée en zone UHa conformément aux objectifs fixés par le rapport de présentation et le PADD d'urbaniser les dents creuses dans les hameaux existants ; - la procédure de révision du plan local d'urbanisme n'est pas viciée ; il ressort du compte- rendu de la réunion du 8 juillet 2010 que les conseillers municipaux ont bien débattu sur les orientations du PADD, conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré de l'absence d'inscription à l'ordre du jour au sens de l'article L. 2121-11 du CGCT est inopérant, dès lors que cette formalité n'est exigée à peine d'illégalité que pour les seules délibérations ; or, aucune disposition n'exigeait que le débat sur les orientations du PADD fasse l'objet d'une délibération ; - le classement de la parcelle n° 201 de la SCI Maine Anjou n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2015, présenté pour la SCI Maine Anjou qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre, au cas où la cour prononcerait un sursis à statuer sur le fondement de l'article L.600-9 du code de l'urbanisme, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Tiercé de modifier le classement de la parcelle de la SCI Maine Anjou de façon à le rendre constructible ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me Meunier, avocat de la SCI Maine Anjou et de MeA..., substituant Me Brossard, avocat de la commune de Tiercé ;
- Considérant que la SCI Maine Anjou relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tiercé a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, ainsi que de la décision du 9 novembre 2011 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; que si MmeB..., adjointe à l'habitat et aux règles d'urbanisme, a participé à l'élaboration du projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Tiercé, adopté par la délibération litigieuse, la circonstance que la parcelle cadastrée section YA n° 193 appartenant à son époux dans le hameau des Quatre Bornes a été classée en zone constructible, n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder cette adjointe comme étant un membre du conseil municipal intéressé à l'affaire au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de la parcelle dont son mari est propriétaire en zone UHa aurait présenté des anomalies au regard de sa situation en " dent creuse " et des objectifs qui ont présidé à la révision du plan local d'urbanisme ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la SCI Maine Anjou, les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ont été soumises au débat lors de la séance du conseil municipal du 8 juillet 2010 et approuvées par une délibération du même jour, ses membres ayant été convoqués à cette fin ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant qu'il est constant que sur la parcelle cadastrée section ZW n°201, appartenant à la SCI Maine Anjou, s'exerce une activité de plomberie-tuyauterie ; que si quelques habitations se situent à l'ouest de cette parcelle, de part et d'autre du garage Citroën, leurs terrains d'assiette sont soumis au même classement UYart ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que la parcelle litigieuse se situe dans une zone qui comprend au nord, le long de la route de Montreuil, un bâtiment des services de la voirie départementale (parcelle n°104), une entreprise de peinture et revêtement (parcelle n°22), une entreprise vendant du bois de chauffage (parcelle n°156), une entreprise de couverture (parcelle n°362) et un centre de contrôle technique (parcelle n° 252), ainsi que le supermarché ALDI fermant la zone à l'est (parcelles n°59 à 66) ; qu'ainsi, en classant la parcelle de la requérante en zone UYart, zone urbaine d'activités à dominante artisanale ou commerciale, alors que le plan d'occupation des sols précédent la classait en zone UY autorisant uniquement les constructions à usage d'activités artisanales, commerciales et industrielles, le conseil municipal de la commune de Tiercé n'a pas entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la société requérante ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'un garage situé en centre ville serait classé en zone UA ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la SCI Maine Anjou soutient que sa parcelle n° 201 n'a pas été classée en zone urbaine au motif que sa gérante est membre de l'opposition au sein du conseil municipal ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de cette parcelle, de même d'ailleurs que celui de la parcelle YA n° 193, serait motivé par d'autres considérations que des motifs d'urbanisme ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Maine Anjou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tiercé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Maine Anjou demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Maine Anjou le versement à la commune de Tiercé d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Maine Anjou est rejetée. Article 2 : La SCI Maine Anjou versera à la commune de Tiercé une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Maine Anjou et à la commune de Tiercé. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 juin
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01460