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14NT01991

CETATEXT000030742557 J4_L_2015_06_000001401991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742557.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 11/06/2015, 14NT01991, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANTES 14NT01991 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE REGENT M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Regent, avocat ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1402233 en date du 25 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 janvier 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, enjoindre à cette même autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Regent, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il a également violé l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est, elle, illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que, premièrement, M. A... ne séjourne que depuis peu sur le territoire, deuxièmement, son mariage est récent, troisièmement, la vie commune est de plus courte durée encore, et quatrièmement, il dispose d'attaches en Turquie ; - l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu ; - le refus de titre n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas été porté atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que M. A...peut, une fois en Turquie, former une demande de regroupement familial et que l'autorité administrative doit statuer sur une telle demande dans un délai de six mois ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2015, présenté pour M.A..., par MeC... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 22 octobre 2014, telle que rectifiée le 19 novembre 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me C... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 le rapport de M. Jouno, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né en 1984, est entré sur le territoire français le 25 janvier 2013 ; qu'il a demandé, par courrier du 25 juin 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 janvier 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a décidé qu'il serait reconduit à destination de la Turquie ; que, par un jugement du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... était, à la date de l'arrêté litigieux, marié depuis plus de trois ans à une compatriote titulaire d'une carte de résident, dont les parents disposaient eux-mêmes d'un tel titre de séjour ; que deux enfants étaient nés de cette union près de deux ans avant l'adoption de cet arrêté ; que, dans ces conditions, alors même qu'il n'était pas dépourvu d'attaches en Turquie et ne séjournait sur le territoire français, aux côtés de son épouse, que depuis un an à la date de son édiction, la décision refusant à M. A...le séjour a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son égard ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  5. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. A..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'avocat de M. A... demande sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement no 1402233 en date du 25 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 janvier 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin
  7. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT019912

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