CETATEXT000030742558 J4_L_2015_06_000001402020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742558.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/06/2015, 14NT02020, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT02020 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CLELIA JURIS M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cauvin-Lavagna, avocat au barreau de Grasse ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200451 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; il soutient que : - les faits de menace, de chantage et de violence intervenus dans le cadre d'une procédure conflictuelle de divorce ont été classés sans suite par le parquet de Grasse en 2008 et 2009 ; - résidant en France depuis 1980, il bénéficie d'une activité salariée de plombier et s'est porté acquéreur de son logement ; Vu le jugement attaqué; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'absence de suites judiciaires ne s'oppose pas à ce que l'administration prenne en compte les faits de menaces et de chantage survenus à une période récente dont le requérant ne conteste pas la réalité ; Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2015, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; 1 Considérant que M. A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2 Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé énonce que : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; 3 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. A...a fait l'objet d'une procédure pour menaces et chantage en 1998 et d'une procédure pour menace d'atteinte à personnes sous condition en 2008 ; qu'il a également été l'auteur de comportements violents envers son ex-épouse et ses enfants en 2007, un jugement de divorce à ses torts exclusifs ayant été prononcé par le tribunal de grande instance de Grasse le 3 décembre 2008 ; que dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation rejeter pour ces motifs la demande de l'intéressé, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de ce qu'il réside en France depuis 1980, est propriétaire de son logement et bénéficie d'une activité salariée ; 4 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin 2015. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02020
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.