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14NT02148

CETATEXT000030742559 J4_L_2015_06_000001402148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742559.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 11/06/2015, 14NT02148, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANTES 14NT02148 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Bourgeois, avocat ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1400974 en date du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 9 décembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; le droit d'être entendu a été méconnu ; les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ont été méconnues ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'insuffisance de motivation et méconnaît le droit d'être entendu ; - la décision par laquelle le préfet a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours est entachée d'incompétence et méconnaît le droit d'être entendu ; elle est insuffisamment motivée ; la situation personnelle de l'intéressé n'a pas été examinée ; l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec l'article 7 de la directive 2008/115/CE en ce qu'il pose comme délai de retour volontaire de droit commun un délai de trente jours ; en ne fixant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est, quant à elle, illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'insuffisance de motivation et méconnaît le droit d'être entendu ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 2 février 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, présenté par le préfet de la Sarthe ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 septembre 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Bourgeois pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 novembre 2014, C-166/13, et du 11 décembre 2014, C-249/13 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 le rapport de M. Jouno, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant angolais né le 28 février 1995, est entré, selon ses propres déclarations, sur le territoire le 27 février 2012 ; qu'il a demandé, par courriers du 20 mai et du 18 octobre 2013, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 décembre 2013, le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit ; que, par jugement du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, d'une part, que M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour, de la violation du droit d'être entendu, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" (...) peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
  4. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B... avait été confié à l'âge de 17 ans à l'aide sociale à l'enfance et suivait depuis le 25 mai 2012 une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle auprès du lycée professionnel privé Saint-Martin à La Bruère-sur-Loir (Sarthe) ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment des bulletins trimestriels produits en première instance, que M. B... était très fréquemment absent des cours durant les deux premiers trimestres de l'année scolaire 2012/2013 ; que cette situation ne s'est améliorée qu'au cours du troisième trimestre de la même année scolaire ; que, dans ces conditions, en estimant que la condition tenant à la réalité et au sérieux du suivi de la formation n'était pas remplie et en rejetant, pour ce motif, la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de la violation, par cette décision, du droit d'être entendu ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
  6. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
  7. Considérant, d'une part, que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de cette décision, de l'insuffisance de sa motivation, de la méconnaissance du droit d'être entendu, du défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "
  9. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  10. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. (...) /
  11. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles prévoient qu'en principe, l'étranger dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français, ne sont pas incompatibles avec les objectifs poursuivis par l'article 7 de la directive précitée du 16 décembre 2008 ; qu'elles constituent au contraire une exacte transposition de ce texte ; En ce qui concerne le pays de destination :
  12. Considérant que M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, de la violation du droit d'être entendu et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juin
  16. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT021482

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