CETATEXT000030742563 J4_L_2015_06_000001402579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742563.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/06/2015, 14NT02579, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT02579 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET MOIROT M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Moirot avocat au barreau d'Orléans; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400597 du 28 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les articles L. 313-11, 6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - il a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le Nigéria comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 septembre 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.