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14NT02605

CETATEXT000030742564 J4_L_2015_06_000001402605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742564.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/06/2015, 14NT02605, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT02605 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET GIROLDI-IZAUTE M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2014, présentée pour M. F... A..., demeurant..., par Me Giroldi, avocat au barreau du Mans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201345 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 1er décembre 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; c'est en toute bonne foi qu'il a cru que sa première union était devenue inexistante juridiquement du fait de son annulation contentieuse prononcée le 19 novembre 1996 ; la rédaction du formulaire de demande de naturalisation l'a amené à penser que seuls devaient être mentionnés les mariages antérieurs valides ; l'annulation de son mariage figure en tout état de cause sur les actes d'état civil produits à l'appui de sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - en exposant que l'annulation de son mariage rendait celui-ci inexistant et qu'il a produit des actes d'état civil sur lesquels figurait la mention de l'annulation de son mariage, le requérant ne démontre pas que sa décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; aucun des documents produits par l'intéressé ne permettait de déceler une information relative à l'annulation d'un premier mariage ; - la cour pourra opérer une substitution de motifs en considérant que la décision est fondée sur le défaut de déclaration par le requérant de ses adresses en France entre 1992 et 1998 ; Vu la décision du 19 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 1er décembre 2011 rejetant son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que pour rejeter, par les décisions contestées, la demande de naturalisation présentée par M.A..., le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait été l'auteur d'une fausse déclaration le 7 juin 2008, lors de la constitution de son dossier, en attestant que son seul mariage antérieur était celui avec Mme D...B..., alors qu'il avait précédemment été marié avec Mme E...C...dans un but qui s'était révélé être étranger à l'institution du mariage ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son formulaire de demande de naturalisation, qui fait notamment obligation au postulant de mentionner les mariages antérieurs, M.A..., qui avait contracté une première union avec MmeC..., a seulement mentionné son mariage avec MmeB..., sans faire état de ce mariage antérieur ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, les actes de l'état civil qu'il a produits dans le cadre de sa demande de naturalisation, ne comportent aucune mention relative à l'annulation contentieuse de son mariage avec MmeC... ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que par un jugement prononcé en 1996 ce mariage de complaisance a été annulé ; que, dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de procéder à la substitution de motifs présentée à titre subsidiaire par le ministre, ce dernier, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu décider, pour ce motif, de rejeter la demande de naturalisation présentée par M.A..., sans commettre d'erreur manifeste ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  7. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. FRANÇOIS Le président-rapporteur, JF. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 2 1

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