CETATEXT000030742565 J4_L_2015_06_000001402615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742565.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/06/2015, 14NT02615, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT02615 2ème chambre C M. MILLET SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2014, présentée pour Mme C... B..., épouse A...demeurant..., par Me Duplantier avocat au barreau d'Orléans ; Mme B..., épouseA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400279 du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " ; subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle se prévaut de circonstances exceptionnelles et humanitaires sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; -en outre, elle entend solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 12 mai 2015, présenté pour Mme B..., épouseA... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 septembre 2014, admettant Mme B..., épouseA... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.