CETATEXT000030742566 J4_L_2015_06_000001402627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742566.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/06/2015, 14NT02627, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT02627 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AMELLOU M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Amellou, avocat au barreau de Paris ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-511 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son isolement familial et des persécutions subies dans son pays d'origine en raison de son homosexualité ; - cette décision méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire national devra être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Mauritanie ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 8 septembre 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, accordant à M. A...le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire enregistré le 23 mars 2015, présenté pour M.A..., qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et France et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...vise les articles L. 211-1, L. 511-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision, qui n'avait pas à viser l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A...n'avait pas présenté sa demande sur le fondement de ces dispositions, est ainsi suffisamment motivée en droit, en application de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'elle est également suffisamment motivée en fait puisqu'elle indique les conditions de l'entrée en France du demandeur, mentionne les éléments déterminants de sa situation, puis expose les raisons fondant le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, lorsque le préfet a refusé de délivrer à un étranger le titre de séjour sollicité par celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté en toutes ses branches ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que M. A...a seulement présenté une demande de titre de séjour en tant que demandeur d'asile ; que l'autorité administrative n'étant ainsi saisie d'aucune demande à un autre titre, le préfet se trouvait en situation de compétence liée ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle qui sont inopérants, doivent être écartés ; que par ailleurs, le requérant ne justifiant pas, à la date de la décision contestée, avoir fait valoir auprès du préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est, en conséquence, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code: " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) / 3° Ou à destination d 'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants en raison de son orientation sexuelle ; que, selon ses déclarations, il a été renvoyé de son collège puis chassé du foyer familial à l'âge de 16 ans, avant d'être arrêté et de subir des mauvais traitements de la part de la police, puis d'être placé en détention durant un an ; que, toutefois, si M. A..., dont la demande d'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, produit un certificat médical faisant état d'un syndrome de stress post-traumatique, deux attestations peu circonstanciées faisant état de mauvais traitements qui lui auraient été infligés et de la rupture de ses relations avec sa famille, ainsi que des pièces attestant de son adhésion en France à des associations militant pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et de sa participation à leurs activités, ces seuls documents ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des risques que le requérant prétend personnellement encourir en cas de retour en Mauritanie, alors au demeurant qu'il résulte d'une note de l'ambassade de France à Nouakchott que les personnes homosexuelles y sont normalement bien intégrées ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de destination, a été pris en violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, 12 juin
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02627