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14NT02628

CETATEXT000030742567 J4_L_2015_06_000001402628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742567.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/06/2015, 14NT02628, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT02628 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET SELARL OMNIS AVOCATS M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Greffard Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400193 du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la situation sanitaire existant en Géorgie n'a pas connu une évolution justifiant qu'elle puisse dorénavant bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; sa situation sociale l'empêche d'avoir accès à des soins de qualité ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 alinéa 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 3 avril 2015, présenté pour MmeA... ; Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2015, présenté par le préfet du Loiret qui maintient ses précédentes écritures ; Vu la décision du 15 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...)" ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A...a obtenu une carte de séjour temporaire, valable du 2 juillet 2012 au 1er janvier 2013, en tant qu'étranger malade, le préfet ayant considéré, sur avis du médecin de l'agence régionale de santé, que l'intéressée devait bénéficier de soins en France pour une durée de six mois ; que, toutefois, dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A..., le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre a, le 14 février 2013, émis l'avis selon lequel l'intéressée pouvait désormais recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites par la requérante, notamment les certificats du docteur Ibrahim des 3 mai 2013, 11 mars et 22 octobre 2014, et 10 mars 2015, postérieurs à l'arrêté litigieux, selon lesquels l'état de santé de cette dernière nécessite une consultation spécialisée et des examens spécifiques tous les six mois, ne permettent pas d'établir que les soins nécessaires au traitement de sa pathologie ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, alors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre indique que l'ensemble des séquences thérapeutiques nécessitées par l'affection dont souffre Mme A... sont terminées et que la surveillance médicale peut s'effectuer dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
  4. Considérant, par ailleurs, que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ; qu'il suit de là que Mme A...ne peut utilement faire valoir qu'eu égard au faible niveau de ses ressources, elle ne pourrait prendre en charge le coût des soins que nécessite son état de santé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français les éléments précédemment exposés à l'appui des conclusions relatives au refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant que Mme A...n'apporte aucun élément relatif aux risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour en Géorgie où résident ses enfants et leur père ; que, par suite, le préfet du Loiret, qui a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  9. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. FRANÇOIS Le président-rapporteur, JF. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT026282

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