CETATEXT000030742569 J4_L_2015_06_000001402684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742569.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/06/2015, 14NT02684, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT02684 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET SCP MADRID CABEZO M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet du Loiret demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402206 du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 24 mars 2014 rejetant la demande de titre de séjour de M. A...B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif d'Orléans ; il soutient qu'en annulant son arrêté les premiers juges ont commis une erreur de droit ; le requérant a vécu l'essentiel de sa vie au Brésil ; son épouse n'a pas présenté de demande de titre de séjour ; rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays d'origine de l'intéressé ; les parents et frères et soeurs de M. B...résident au Brésil ; le contrat de travail du requérant, concernant un métier ne faisant pas partie de la liste des métiers en tension, est insuffisant pour caractériser son intégration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2015, présenté pour M.B..., demeurant..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il fait valoir que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire au motif qu'il ne détenait pas de visa de long séjour, le préfet a commis une erreur de droit ; - le préfet a entaché le refus de titre de séjour contesté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 pour obtenir l'admission exceptionnelle au séjour ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 29 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a constaté le maintien de plein droit de la décision du 7 mai 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance d'Orléans admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
- Considérant que le préfet du Loiret relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du Brésil ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du 24 mars 2014 litigieux pris à l'encontre de M.B..., le tribunal administratif d'Orléans a estimé que le préfet du Loiret avait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2008, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, scolarisés sur le territoire national, et qu'il a été recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 2 mai 2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé, elle-même de nationalité brésilienne, est également en situation irrégulière sur le territoire français et que leurs enfants sont encore jeunes ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale au Brésil, pays dont les époux sont originaires et dans lequel ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache ; que le préfet du Loiret est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et l'ont annulé pour ce motif ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant la cour ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M.B..., qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que M. B...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant que M. B...ne justifiait pas d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que le préfet a pu, en outre, légalement examiner le droit au séjour de M. B...au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la demande n'était pas présentée sur ce fondement, et le refuser en opposant au requérant les motifs tirés de l'absence de visa de long séjour et de la situation de l'emploi ;
- Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 adressée par le ministre l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
- Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. B...n'a pas, par lui-même, pour effet de le séparer de ses enfants mineurs ; que si M. B...fait valoir que ses deux enfants suivent leur scolarité en France, cette circonstance ne suffit pas, compte tenu notamment de leur jeune âge, à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ; que le requérant n'établit ni d'ailleurs n'allègue que ses deux enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité au Brésil ; que dès lors, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans et qu'il n'est pas contesté que son épouse se trouve elle-même en situation irrégulière en France ; que le requérant n'établit pas ainsi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 24 mars 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que le conseil de M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 30 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Orléans ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. FRANÇOIS Le président-rapporteur, JF. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT026842