← France

14NT02687

CETATEXT000030742570 J4_L_2015_06_000001402687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742570.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/06/2015, 14NT02687, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT02687 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL OMNIS AVOCATS M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présenté pour M. B...A..., domicilié..., par Me Greffard Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-1130 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2013 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le préfet s'est estime lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile ; - il justifie qu'il faisait partie du mouvement du Rassemblement pour le Peuple de Guinée, qu'il a été victime de persécutions, ainsi qu'en atteste notamment un certificat médical, et qu'il est toujours recherché par les autorités de son pays ; à cet égard les éléments postérieurs à la décision litigieuse qu'il produit doivent être pris en compte ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il ne s'est pas cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides mais a estimé que M. A...n'établissait pas, par les éléments qu'il a produits, la réalité d'un risque personnel pour sa sécurité en cas de retour en Guinée ; Vu le mémoire enregistré le 30 décembre 2014, présenté pour M.A..., qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 29 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, en ce que ce jugement a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ( ...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret, qui a indiqué dans son arrêté contesté du 29 septembre 2013 que M. A...n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2013 et de la Cour nationale du droit d'asile du 4 septembre 2013, rejetant la demande d'asile de l'intéressé ;
  5. Considérant, en second lieu, que M. A...prétend avoir été victime de persécutions en Guinée en raison de son appartenance au mouvement politique du Rassemblement pour le Peuple de Guinée, et produit notamment à l'appui de ses dires un certificat médical faisant état de séquelles de violences physiques ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'avait pas fait état de ces circonstances à l'appui de sa demande d'asile déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais avait alors prétendu avoir été poursuivi et maltraité dans son pays d'origine en raison de son action au sein de l'association " IJAG ", qui milite contre la corruption, les mariages précoces et les mutilations génitales, et avait fait état de craintes liées à l'engagement politique de son père ; que ses explications avaient été regardées comme sommaires et peu convaincantes par l'Office, confirmé dans cette analyse par la Cour nationale du droit d'asile ; que ni le certificat médical susmentionné, ni le formulaire pré-rempli attestant de l'appartenance de M. A...au Rassemblement pour le Peuple de Guinée, ni l'avis de recherche du 2 décembre 2013 et le mandat d'arrêt du 17 juillet 2014 afférents à des troubles à l'ordre public commis à une date indéterminée, qu'il produit à l'appui de ses allégations, ne permettent de tenir pour établie la réalité du risque personnel pour sa sécurité que le requérant dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  8. Le rapporteur, L. POUGETLe président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02687 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.