CETATEXT000030742571 J4_L_2015_06_000001402747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742571.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 11/06/2015, 14NT02747, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANTES 14NT02747 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1404651 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2014, appuyée de pièces complémentaires enregistrées le 29 octobre 2014, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me D..., qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle dans la mesure où le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars
- M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, président de chambre ; - et les observations de MeA..., représentant M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 16 juillet 1982, qui est entré en France le 25 décembre 2012, a présenté le 27 mars 2013 une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que par décision du 31 juillet 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que le 20 mars 2014, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet ; que, par arrêté du 15 avril 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour au titre de l'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que M. B...soutient que la décision de refus de titre de séjour que lui a opposée le préfet n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été précisé au point 1, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée ; que le préfet, qui n'a pas examiné la situation du requérant au regard d'autres fondements et se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision, de l'absence d'examen de sa situation et de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui sont inopérants, doivent être écartés ; que par ailleurs, M. B...ne justifiant pas, à la date de la décision contestée, avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est, en conséquence, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...renouvelle en appel son moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
- Considérant que si M. B... soutient en appel qu'il est atteint d'un " ulcère gastrique forest 3 " nécessitant une prise en charge médicale qui ne pourra pas être assurée en Algérie, les documents médicaux produits sont insuffisamment précis sur la gravité de la pathologie dont il souffre et sur la nécessité de suivre un traitement médical en France ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant du pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...et se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur les risques encourus par l'intéressé en Algérie ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...reprend en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance et tirés, d'une part, de l'insuffisance de la motivation de la décision fixant le pays de destination, et d'autre part, de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin
- Le président-assesseur, S. AUBERT Le président-rapporteur, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT027472