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14NT02796

CETATEXT000030742572 J4_L_2015_06_000001402796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742572.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 11/06/2015, 14NT02796, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANTES 14NT02796 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 avril 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1405749 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 octobre 2014 et les 4 et 24 février 2015, Mme B..., représentée par Me Bourgeois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les conditions de la substitution de motifs demandée par le préfet sont remplies ; - le tribunal a estimé que le traitement médical dont son fils aîné a besoin existe en Russie sans connaître la pathologie sur laquelle est fondé l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé alors que le préfet a admis, dans ses écritures de première instance, que le défaut de prise en charge médicale de l'enfant pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; en outre, la fiche sanitaire de la Russie sur laquelle il se fonde a été établie en 2006 ; son fils a été placé dans un structure adaptée à sa pathologie par une décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nantes du 16 janvier 2015 ; - son mari est décédé et elle vit en France avec ses deux enfants mineurs depuis 2012 ; le refus de séjour est ainsi contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'intérêt de ses deux enfants, en particulier celui de son fils aîné compte tenu de son état de santé, étant de rester en France, le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité dont le refus de titre de séjour est entaché rend illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les pièces de son dossier de demande d'asile produites en première instance démontrent les risques de persécution auxquels elle serait exposée en cas de retour en Russie. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dans le cadre de la substitution de motifs demandée en première instance, sa décision est dorénavant fondée sur le seul fait que le fils de la requérante peut bénéficier d'un traitement dans le pays dont il est originaire ; - il ressort d'un compte rendu de consultation du 8 novembre 2012 que l'enfant souffre d'épilepsie, d'un retard psychomoteur et d'hémiparésie droite, pathologies prises en charge par le système de soins de la Russie ainsi que l'atteste la fiche de l'état sanitaire de ce pays établie en 2006 et un rapport rédigé en 2011 par l'observatoire européen des systèmes et des politiques de santé ; la requérante a elle-même indiqué dans un courrier du 16 juillet 2013 que son fils bénéficiait en Russie d'un soutien qu'il n'aurait pas en Pologne, pays de la première demande d'asile ; les pathologies invoquées résultant d'un traumatisme crânien subi à l'âge de quatre mois, l'enfant actuellement âgé de quinze ans a nécessairement bénéficié d'une prise en charge médicale avant son arrivée en France ; - l'absence d'accès effectif au système de soins russe n'est pas utilement invoquée ; - la requérante étant entrée récemment en France, le refus de séjour n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'offre de soins étant suffisante en Russie, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - cette décision n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale ; - la demande d'asile de la requérante a été rejetée et aucun élément de nature à établir l'existence de risques en cas de retour en Russie n'a été invoqué auprès des services de la préfecture. Par une ordonnance du 30 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars
  2. Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier
  3. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert ; - les observations de Me A...pour Mme B...
  4. Considérant que Mme B..., de nationalité russe, demande l'annulation du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 avril 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, un autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'enfant mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
  6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé de l'enfant mineur d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'enfant mineur d'un étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé de l'enfant justifie la délivrance d'un titre de séjour à l'un de ses parents dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  8. Considérant que, par un avis rendu le 3 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de l'enfant Khamzat Balaev, dont la requérante est la mère, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié en Russie ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au seul motif maintenu en première instance de l'existence en Russie d'un traitement approprié à son état de santé ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de deux certificats médicaux établis les 3 septembre et 8 novembre 2012 que l'enfant Khamzat Balaev souffre d'une hémiplégie droite, d'un retard psychomoteur sévère et d'une épilepsie provoqués par une maladie neurologique ; que si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 3 octobre 2013 porte sur ces pathologies, elle n'apporte aucun élément de nature à le démontrer alors que les deux certificats médicaux établis à sa propre demande en vue de leur production dans le cadre de sa demande d'asile n'en mentionnent pas d'autres ;
  10. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a justifié en première instance de la possibilité pour l'enfant de bénéficier d'un traitement de l'épilepsie par la production de la fiche sanitaire de la Russie mise à jour le 25 octobre 2006 mentionnant l'existence d'une offre de soins pour cette affection ; qu'en revanche, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'enfant pourra bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge multidisciplinaire comportant l'appareillage et la rééducation que nécessitent les divers handicaps qu'il présente alors au surplus que la gravité de son état a justifié son placement en hospitalisation complète dans un établissement sanitaire, par décision du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Nantes du 16 janvier 2015 ; qu'il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus d'admission provisoire au séjour opposée à Mme B... est contraire aux dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 avril 2014 ; Sur le surplus des conclusions :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus d'admission provisoire au séjour opposée à la requérante, implique seulement que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine sa demande ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois, avocat de Mme B..., de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2014 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 avril 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de Mme B..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin
  14. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02796 2 1

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