CETATEXT000030742574 J4_L_2015_06_000001402993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/25/CETATEXT000030742574.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 11/06/2015, 14NT02993, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de NANTES 14NT02993 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET POLLONO Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 décembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1400877 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2014, 19 mars et 10 avril 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir après l'avoir muni d'une autorisation de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de titre de séjour est contraire au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été hospitalisé à plusieurs reprises en 2011 et bénéficie d'un traitement médicamenteux ; le préfet n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence en Arménie de ce traitement en se fondant sur l'avis d'un médecin conseil auprès de l'ambassade de France en Arménie dont la spécialité n'est pas la psychiatrie et sur des informations générales antérieures à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 juillet 2013 ; - l'existence d'un accès effectif à un traitement personnalisé n'est pas établie ; - la pathologie qu'il présente résultant des évènements qu'il a vécus en Arménie, son retour dans ce pays entraînera une dégradation de son état de santé ainsi que l'attestent les certificats médicaux qu'il produit ; - pour les mêmes raisons, la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Turquie, attestés par la convocation qu'il produit. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les pièces qu'il a produites établissant que le traitement prescrit au requérant est disponible en Arménie, son arrêté n'est pas contraire au 11° de l'article L. 313-11 et au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 11 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril
- M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert ; - les conclusions de Me B...pour M. C....
- Considérant que M. C..., de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 décembre 2013 portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par deux avis rendus les 22 juin 2012 et 30 juillet 2013, le médecin inspecteur de santé publique et le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ont successivement estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Arménie de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par ces avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié en Arménie ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre de troubles psychiatriques traités par des médicaments et faisant l'objet d'un suivi médical régulier ; que le préfet de la Loire-Atlantique a justifié de la possibilité pour le requérant de bénéficier de ce traitement par la production d'un courriel du médecin conseil de l'ambassade de France en Arménie, d'une fiche établie par l'association Caritas International en janvier 2010, d'une fiche de l'Organisation internationale pour les migrations établie en novembre 2009 relative à l'accès aux soins et aux médicaments en Arménie et d'un document du service de l'immigration et des naturalisations du ministère de l'intérieur néerlandais rédigé en 2012, issu d'une base de données médicales financée par le fonds européen pour les réfugiés ; qu'il résulte de ces documents, dont le requérant ne conteste pas utilement la teneur, que l'Arménie dispose des structures médicales et des médicaments permettant de soigner les troubles psychologiques et psychiatriques ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur n'impliquent aucune appréciation quant au caractère effectif de l'accès au traitement en raison de la situation particulière du demandeur ; qu'en outre, le requérant, dont l'admission au séjour au titre de l'asile a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2012, n'apporte aucun élément de nature à établir que ses troubles psychiatriques auraient pour origine des événements traumatisants vécus en Arménie ce qui ferait obstacle au traitement efficace de son état de santé dans ce pays ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire au 10° de l'article L. 511-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui est dit au point 6 du présent arrêt que M. C... n'établit pas qu'un retour en Arménie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ni qu'il ne pourra pas y bénéficier de soins adaptés ; que si le requérant, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision en date du 18 août 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 4 avril 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il est recherché par les autorités de police de son pays, la convocation au tribunal de grande instance de la région d'Armavir datée du 18 juillet 2014 produite en appel ne présente pas, en raison notamment de sa teneur, de garanties d'authenticité suffisantes pour établir à elle seule la réalité des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour en Arménie ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin
- Le rapporteur, S. AUBERT Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02993 2 1