CETATEXT000030742801 J7_L_2015_06_000001400450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/28/CETATEXT000030742801.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 11/06/2015, 14DA00450, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de DOUAI 14DA00450 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak PERETTI M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 30 novembre 2012 du directeur du centre hospitalier de Valenciennes refusant de le titulariser, de condamner cet établissement hospitalier à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et de mettre à la charge de celui-ci une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1207003 du 19 février 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 15 octobre 2014, M. A... B..., représenté par Me D...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de cet établissement hospitalier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 2013-121 du 6 février 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - et les observations de Me C...E..., représentant le centre hospitalier de Valenciennes.
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 19 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2012 du directeur du centre hospitalier de Valenciennes refusant de le titulariser et à la condamnation de cet établissement hospitalier à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : " Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 27 de la même loi du 12 mars 2012 : " L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 est organisé selon : / 1° Des examens professionnalisés réservés ; / 2° Des concours réservés ; / 3° Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours. / Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d'accueil sollicité par le candidat. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 de cette loi : " Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article 24 déterminent, en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents contractuels peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l'accès à chaque corps. / (...) " ;
- Considérant que M. B...ne peut se prévaloir des dispositions précitées de la loi du 12 mars 2012 laquelle était inapplicable en l'absence de publication, à la date de la décision de refus de titularisation en litige, des décrets en Conseil d'Etat auxquels renvoie l'article 24 de cette loi pour la précision des conditions des modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels ; qu'au demeurant, ces dispositions ne créent pas un droit à une titularisation en faveur des agents non-titulaires qui rempliraient les conditions requises pour pouvoir présenter une candidature dans le cadre des voies de recrutement dérogatoires qu'elles instaurent ; que, par suite, alors même que M. B...se soit trouvé, à la date de la décision contestée, en situation de se voir proposer un engagement à durée indéterminée, cette circonstance serait, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titularisation ; qu'en revanche, cette décision n'a pu avoir, par elle-même, pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que M. B... présente, le cas échéant, une candidature à ces recrutements après l'entrée en vigueur du décret du 6 février 2013 ; qu'ainsi, la circonstance que le centre hospitalier de Valenciennes a publié, après cette entrée en vigueur, une note d'information afférente aux modalités de mise en oeuvre de ces recrutements n'est pas constitutive d'une rupture de l'égalité de traitement entre les agents non-titulaires susceptibles d'en bénéficier ; qu'en outre et dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant, enfin, que les vices propres qui auraient affecté les contrats d'engagement qui ont successivement lié M. B...au centre hospitalier de Valenciennes sont, à les supposer établis, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titularisation seule en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Valenciennes, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. B...au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Valenciennes et non compris dans les dépens ;DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Valenciennes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au centre hospitalier de Valenciennes. ''''''''12N°14DA0045013N°"Numéro" 36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Titularisation. 36-07-01-04 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (loi du 9 janvier 1986).