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14DA00801

CETATEXT000030742808 J7_L_2015_06_000001400801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/28/CETATEXT000030742808.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11/06/2015, 14DA00801, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de DOUAI 14DA00801 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak WORD M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 8 décembre 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie par laquelle il a fixé au taux zéro le " reste à payer " d'une prime au titre de l'année 2011, ensemble la décision implicite du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services rejetant son recours hiérarchique tendant à l'annulation de cette décision et au versement de la somme de 553,60 euros au titre du reliquat de prime pour l'année

  1. Par un jugement n° 1201671 du 6 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2014 et le 15 mai 2015, Mme D..., représentée par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie du 8 décembre 2011, ensemble la décision implicite du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services rejetant son recours hiérarchique tendant à l'annulation de cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 553,60 euros correspondant au " reste à payer " au titre de l'année 2011 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 99-787 du 13 septembre 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - et les observations de Mme B...D....
  2. Considérant que Mme D...relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Picardie fixant au taux zéro le " reste à payer " d'une prime au titre de l'année 2011, ainsi que la décision implicite du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère chargé du travail rejetant son recours hiérarchique et au versement de la somme de 553,60 euros au titre du " reste à payer " pour l'année 2011 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-787 du 13 septembre 1999 : " Dans la limite des crédits disponibles, une prime d'activité non soumise à retenue pour pension civile de retraite peut être allouée aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " (...) Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni (...) " ;
  4. Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration, doivent notamment être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires relatives au régime de la prime d'activité en litige, ni d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les inspecteurs du travail aient un droit à l'attribution de cette prime à un taux déterminé ; qu'il suit de là qu'en fixant au taux de zéro le " reste à payer " pour 2011 de Mme D..., la décision contestée n'a refusé à l'intéressée aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit ; que par suite le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision fixant le " reste à payer " de Mme D...pour l'année 2011, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il constituerait une sanction, doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une note de décembre 2011, le DIRECCTE de Picardie a indiqué à ses agents qu'un crédit complémentaire avait été attribué à la région Picardie par la direction de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère chargé du travail afin de prendre en compte les conditions particulières d'attribution de la prime d'activité dans cette région au cours des années antérieures ; que ce complément a conduit à verser un " reste à payer " au cours de l'année 2011 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 99-787 du 13 septembre 1999, la manière de servir des agents constitue l'un des critères des attributions individuelles de la prime d'activité ; qu'en dépit de l'excellente appréciation d'ensemble de ses supérieurs hiérarchiques au titre de l'année 2011, le DIRECCTE de Picardie a tenu compte des difficultés rencontrées par Mme D... dans la gestion du personnel sur le site de Creil ayant nécessité son intervention sur place ; qu'il n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un taux zéro au titre du " reste à payer " 2011 à MmeD... ;
  6. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que la circonstance, à la supposer établie, que des inspecteurs du travail plus jeunes auraient bénéficié de prime équivalente ou supérieure à celle de la requérante ne révèle pas par elle-même une rupture de l'égalité et demeure sans effet sur la situation de la requérante ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et dialogue social. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00801 5 N° N° de toutes les affaires 36-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Révision des situations.

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