← France

14DA01871

CETATEXT000030742828 J7_L_2015_06_000001401871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/28/CETATEXT000030742828.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 11/06/2015, 14DA01871, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de DOUAI 14DA01871 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0901543 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge demandée et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 12DA00129 du 28 mai 2013, la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a annulé ce jugement et remis à la charge de Mme C...les suppléments d'impôts en litige. Par une décision n° 370564 du 19 novembre 2014, le Conseil d'Etat, a annulé, sur le pourvoi formé par MmeC..., cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour de céans. Procédure devant la cour : Par un recours et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2012, le 28 septembre 2012 et le 20 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de remettre à la charge de Mme C...les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ; 3°) de prescrire le reversement de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

  1. Considérant que par un acte authentique de donation-partage du 17 octobre 2001, M. et Mme A...C...ont donné à chacun de leurs enfants 16 000 actions de la société Groupe OMB ; que le 18 octobre, ils ont cédé 26 918 actions de la même société à la société Saci Fournitures de Bureau, puis déclaré la plus-value correspondante, cependant que leurs enfants cédaient 32 001 titres, sans réaliser de plus-value, le prix de cession étant égal à la valeur des titres déclarée dans le cadre de la donation ; que cette opération de cession, qui, à cette même date, n'a pas fait l'objet d'un acte authentique, a donné lieu à un paiement et à une inscription sur le registre de la société émettrice ce même jour ; que l'administration fiscale, estimant que la cession de l'ensemble des titres en cause devait être regardée comme ayant été conclue à une date antérieure à celle de la donation-partage et, par suite, comme ayant été intégralement réalisée par M. et MmeC..., a, sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts, imposé entre les mains de ceux-ci une plus-value correspondant à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition de l'ensemble des titres ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de MmeC..., a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles les époux C...ont été assujettis au titre de l'année 2001, à raison de la cession des actions données à leurs enfants ; que par une décision du 19 novembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 28 mai 2013 par lequel la cour de céans avait annulé ce jugement et remis les suppléments d'imposition en litige à la charge de Mme C...et a renvoyé l'affaire à la cour de céans ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.
  3. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an. / (...) " ; qu'en vertu de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès lors qu'ils sont convenus de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;
  4. Considérant que le ministre soutient que la cession de la majorité des titres reçus, le 17 octobre 2001, par les enfants de M. et Mme C...s'inscrivait dans le cadre d'une prise de contrôle globale de la société Groupe OMB par la société SACI Fournitures de Bureau, portant sur un peu plus des deux tiers de son capital et à laquelle ont pris part dix-huit actionnaires de la société Groupe OMB ; que cette opération complexe a nécessairement impliqué une négociation préalable entre toutes les parties prenantes, ainsi qu'en témoignerait notamment le fait que les titres ont été cédés au même prix unitaire par tous les participants, parmi lesquels figuraient trois groupes familiaux dont les membres avaient, à l'instar de M. et MmeC..., procédé à une donation préalable à leurs descendants ; qu'en outre, M. et Mme C...ont imputé la totalité des honoraires de négociation incombant à leur groupe familial sur leur propre déclaration de plus-value, se comportant comme les propriétaires de l'intégralité des titres vendus par eux et par leurs enfants ; qu'enfin, les enfants de M. et MmeC..., d'une part, avaient donné mandat à leurs parents dès le 3 octobre 2001 pour procéder à la cession de leurs titres, d'autre part, avaient été agréés dès cette date comme associés de la société Groupe OMB, alors même qu'ils n'ont reçu ces titres par donation que le 17 octobre suivant et, enfin, n'étaient pas présents lors de la conclusion de cette donation ; que, toutefois en l'absence de toute promesse de vente synallagmatique ou de tout acte formalisé établissant, antérieurement à l'acte de donation-partage, l'accord des parties sur le prix de cession des titres et alors que les actions reçues en donation et cédées par les enfants de M. et Mme C...ont été portées, le 18 octobre 2001, sur le registre des mouvements de titres de la société Groupe OMB et qu'ont été tirés, à cette même date, des chèques de banque à l'ordre des cédants, ni les circonstances dont se prévaut le ministre, ni la rapidité avec laquelle est intervenue la revente à la société SACI Fournitures de Bureau des actions par les donataires ne permettent de regarder cette cession d'une partie de ces actions comme ayant été parfaite, au sens de l'article 1583 du code civil, à une date antérieure à celle de la donation-partage ; que, par suite, le service n'était pas fondé à regarder M. et Mme C...comme ayant cédé ces actions pour leur propre compte avant la donation-partage, ni à les imposer, en conséquence, sur le montant de la plus-value qui en serait résultée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a accordé à Mme C...la décharge des impositions en litige et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en cause d'appel, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à Mme B...C.... Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. ''''''''12N°14DA0187113N°"Numéro" 19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.