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13VE00544

CETATEXT000030748529 J0_L_2015_06_000001300544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/85/CETATEXT000030748529.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/06/2015, 13VE00544, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de VERSAILLES 13VE00544 2ème chambre plein contentieux C M. BRESSE STIBBE Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 15 février et 20 juillet 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant ...; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1008206 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 23 septembre 2010 à son encontre par l'établissement public Port autonome de Paris d'un montant de 10 133,28 euros au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er février 2010 au 31 juillet 2010 ; 2° d'annuler ledit état exécutoire ; 3° de mettre à la charge du Port autonome de Paris la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision du maire de Boulogne-Billancourt de faire procéder au déménagement de sa péniche pour l'amarrer au niveau du ponton sportif de la commune, constitue une autorisation, quand bien même elle n'émane pas du gestionnaire du domaine public fluvial ; - n'ayant porté aucun préjudice au Port autonome de Paris, elle n'est redevable que d'une redevance de stationnement ; - le gestionnaire du domaine public fluvial ne peut obtenir d'indemnités en l'absence de préjudice dès lors qu'il ne peut délivrer de convention d'occupation temporaire de stationnement au droit de l'emplacement litigieux qui n'est pas ouvert au stationnement ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris, modifiée ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ; Vu le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris ; Vu la décision n° 2013-341 QPC du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;

  1. Considérant que le Port autonome de Paris a émis le 23 septembre 2010 un état exécutoire à l'encontre de Mme A...pour un montant de 10 133,28 euros pour avoir paiement d'indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par le bateau " La Belle Vie " appartenant à l'intéressée, au titre de périodes d'occupation irrégulière allant du 1er février 2010 au 31 juillet 2010 ; que Mme A...relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit état exécutoire ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " et qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du même code : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements " ;
  3. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée n° 2013-341 QPC ; que selon cette décision, le législateur a entendu, en instituant une majoration de 100 % de l'indemnité d'occupation due par un occupant sans titre du domaine public fluvial, dissuader toute personne d'occuper sans autorisation le domaine public fluvial et réprimer les éventuels manquements à cette interdiction ; que le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que cette majoration de la redevance applicable, fixée par le législateur à 100 % du montant de la redevance due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, constituait une sanction ayant le caractère d'une punition qui ne méconnaissait cependant pas le principe de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 en ce que cette majoration proportionnelle, égale au montant de la redevance due, ne revêtait pas, en elle-même, un caractère manifestement disproportionné ; qu'enfin, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la violation des droits de la défense tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789, au motif que la majoration de 100 % prévue par l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques peut être contestée devant la juridiction administrative qui, saisie d'une demande à cette fin, peut suspendre l'exécution du titre exécutoire ou en prononcer l'annulation ;
  4. Considérant, en premier lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que MmeA..., qui ne conteste pas sérieusement que, ainsi que l'a retenu le jugement attaqué, l'état exécutoire litigieux, qui vise les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, qui précise notamment la nature d'indemnité d'occupation du domaine public sans titre de la créance, son montant et la période d'occupation du domaine public fluvial facturée, et qui renvoie à des factures mensuelles afférentes aux périodes concernées préalablement adressées à l'intéressée, dont les copies sont jointes auxdits états exécutoires, lesquelles détaillent les éléments de liquidation de la créance, et comportent, en particulier, l'identification du bateau, son lieu de stationnement, sa surface, le tarif par mètre carré dont il a été fait application en fonction de cette surface et la majoration due en vertu de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, indique avec suffisamment de précisions les bases de liquidation de la créance réclamée par le Port autonome de Paris et lui permettait de discuter utilement celles-ci, n'est pas fondée à soutenir que cet état exécutoire ne serait toutefois pas suffisamment motivé au seul motif qu'il ne fait pas mention de la délibération du Port autonome de Paris relative aux redevances en fonction desquelles l'indemnité mise à sa charge aurait été calculée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le stationnement du bateau de MmeA..., quai du Quatre Septembre à Boulogne-Billancourt, au droit de l'ancienne base nautique de l'Athlétic Club de Boulogne-Billancourt, n'a donné lieu à la délivrance d'aucune autorisation de la part du Port autonome de Paris ; que s'il est soutenu que le déplacement de son bateau au droit du ponton sportif de la commune de Boulogne-Billancourt a pour origine une décision du maire de cette commune de le faire déplacer provisoirement à cet endroit, avec trois autres péniches, en dépit du désaccord notifié par le Port autonome de Paris, dans la mesure où leur présence irrégulière, en amont du Pont de Sèvres, faisait obstacle à la construction d'une centrale frigorifique, cette circonstance n'est pas de nature à conférer à Mme A... le droit d'occuper cette dépendance du domaine public fluvial dont le Port autonome de Paris a la charge ; que c'est, dès lors, inutilement que MmeA..., dont le bateau était déjà amarré sans autorisation à l'amont du Pont de Sèvres, soutient que son déplacement au droit du ponton sportif de la commune de Boulogne-Billancourt résulte d'une autorisation de son maire et qu'elle ne serait ainsi pas redevable de la majoration prévue à l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'il en résulte que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'en outre, l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques n'ayant pas prévu de modulation de la majoration qu'il fixe à 100 % de la redevance due pour un stationnement régulier, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la majoration de l'indemnité aurait ainsi dû être modulée ; que MmeA..., qui ne bénéficiait d'ailleurs d'aucune autorisation d'occupation du domaine public fluvial, que ce soit avant ou après son déplacement au droit du quai du Quatre Septembre, ce qu'elle ne pouvait ignorer et ce dont elle avait été au demeurant informée par le Port autonome de Paris par une lettre qui lui a été adressée le 21 mai 2010, ne saurait donc utilement soutenir que la majoration de l'indemnité mise à sa charge serait disproportionnée au regard de la faute qu'elle a commise compte tenu de sa bonne foi ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte notamment des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 2 que, sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période, ce principe s'appliquant que l'emplacement irrégulièrement occupé soit interdit ou non ; que, par suite, le Port autonome de Paris était fondé à réclamer à MmeA..., occupante irrégulière du domaine public fluvial, le paiement de l'indemnité litigieuse ; que la circonstance que l'emplacement irrégulièrement occupé par son bateau n'aurait pas pu donner lieu à la délivrance d'une convention d'occupation temporaire, n'ayant pas été ouvert au stationnement, n'empêchait pas le gestionnaire du domaine public fluvial, auquel l'occupation litigieuse cause un préjudice résultant notamment de la privation du revenu qu'il est en droit, en vertu des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de percevoir pour toute occupation privative du domaine dont il a la charge en contrepartie des avantages qu'en retire l'occupant concerné, de fixer le montant de l'indemnité due par Mme A...par référence au montant de la redevance due pour un emplacement similaire ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant irrégulier et que celui-ci doit réparer le dommage ainsi causé au gestionnaire du domaine par le versement d'une indemnité, calculée par référence, en l'absence de tarif applicable, au revenu, tenant compte des avantages de toute nature qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la dépendance en cause ; qu'il en résulte que le versement d'une indemnité par l'occupant irrégulier du domaine public fluvial au Port autonome de Paris n'est pas subordonné à l'existence de tarifs régulièrement fixés et rendus opposables aux bénéficiaires d'autorisations d'occupation du domaine ; que, par suite, la circonstance que les tarifs sur lesquels le Port autonome de Paris s'est fondé pour fixer le montant des indemnités dues par Mme A...n'auraient pas été publiés, n'est pas de nature à faire obstacle au droit du gestionnaire du domaine public fluvial de réclamer le versement de ladite indemnité ; que pour établir les indemnités en litige, le Port autonome de Paris s'est fondé, notamment, sur la surface de plan d'eau occupée par le bateau et le secteur dans lequel il se situe et l'indice du coût de la construction servant de base de calcul aux tarifs applicables aux occupants réguliers du domaine public fluvial, dont il n'est pas établi qu'ils ne correspondraient pas aux revenus dont le Port autonome de Paris aurait été privé par cette occupation irrégulière ou aux avantages de toute nature procurés à la catégorie d'occupants réguliers du domaine public ; que Mme A...n'est ainsi pas fondée à soutenir que le Port autonome de Paris ne pouvait mettre à sa charge les indemnités en cause dans la mesure où leur montant ne serait pas justifié ; que, dès lors, le moyen tiré d'une absence de base légale des indemnités qui lui sont réclamées ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que MmeA..., qui ne conteste pas sérieusement que l'annexe aux conditions administratives et techniques applicables au stationnement des bateaux-logement et des bateaux de plaisance approuvées par le Port autonome de Paris par délibérations de son conseil d'administration des 2 juin 1994 et 23 octobre 1996 prend en compte, pour le calcul de la redevance due, l'aménagement d'un second niveau habitable au-dessus du pont d'origine du bateau, ne conteste pas utilement la légalité des indemnités mises à sa charge, qui tiennent compte de la surface du " 1er pont supérieur " de son bateau, en se bornant à soutenir que ladite annexe n'aurait pas fait l'objet d'une publication à la date à laquelle l'état exécutoire en litige a été émis ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Port autonome de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros que le Port autonome de Paris demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera au Port autonome de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13VE00544 24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales. 24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.

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