CETATEXT000030748581 J0_L_2015_06_000001302832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/85/CETATEXT000030748581.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/06/2015, 13VE02832, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de VERSAILLES 13VE02832 2ème chambre contentieux répressif C M. BRESSE STIBBE ; STIBBE ; C.J. ALAIN BOT, YANNICK NORMAND ET MARIE-PASCALE CREN ASSOCIES Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu, I, sous le n° 13VE02832, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 23 août et 25 octobre 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant ...; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1102475 du 27 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 22 février 2011 à son encontre par le Port autonome de Paris d'un montant de 6 755,52 euros au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er août 2010 au 30 novembre 2010 ; 2° d'annuler ledit état exécutoire ; 3° de mettre à la charge du Port autonome de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son bateau est situé sur un emplacement du domaine public fluvial en vertu d'une décision administrative du maire de Boulogne-Billancourt qui a fait procéder au déménagement de sa péniche en raison des travaux projetés sur l'ancien emplacement qu'elle occupait ; c'est donc en violation des principes généraux du droit en matière de droits de la défense que le Port autonome de Paris lui a infligé, sans prendre en compte sa bonne foi, une sanction ; - elle ne pouvait se voir appliquer une sanction, la situation de son bateau étant due à la décision du maire de Boulogne-Billancourt ; en tout état de cause, sa faute étant minime, la sanction qui lui a été appliquée consistant dans le doublement de la majoration n'est pas proportionnée ; - tant le principe du contradictoire que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que l'état exécutoire en litige a été notifié alors qu'aucune décision lui indiquant préalablement à l'envoi des factures qu'elle devrait payer une indemnité ne lui a été notifiée ; - n'ayant porté aucun préjudice au Port autonome de Paris, les sommes qui lui sont réclamées relèvent d'un enrichissement sans cause ; ................................................................................................. Vu, II, sous le n° 13VE02834, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 23 août et 25 octobre 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant ...; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1106252 du 27 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 24 juin 2011 à son encontre par le Port autonome de Paris d'un montant de 1 688,88 euros au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er au 31 décembre 2010 ; 2° d'annuler ledit état exécutoire ; 3° de mettre à la charge du Port autonome de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son bateau est situé sur un emplacement du domaine public fluvial en vertu d'une décision administrative du maire de Boulogne-Billancourt qui a fait procéder au déménagement de sa péniche en raison des travaux projetés sur l'ancien emplacement qu'elle occupait ; c'est donc en violation des principes généraux du droit en matière de droits de la défense que le Port autonome de Paris lui a infligé, sans prendre en compte sa bonne foi, une sanction ; - elle ne pouvait se voir appliquer une sanction, la situation de son bateau étant due à la décision du maire de Boulogne-Billancourt ; en tout état de cause, sa faute étant minime, la sanction qui lui a été appliquée consistant dans le doublement de la majoration n'est pas proportionnée ; - tant le principe du contradictoire que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que l'état exécutoire en litige a été notifié alors qu'aucune décision lui indiquant préalablement à l'envoi des factures qu'elle devrait payer une indemnité ne lui a été notifiée ; - n'ayant porté aucun préjudice au Port autonome de Paris, les sommes qui lui sont réclamées relèvent d'un enrichissement sans cause ; ................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris, modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ; Vu le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris, modifié ; Vu la décision n° 2013-341 QPC du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;
- Considérant que les requêtes susvisées présentées par Mme A...présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt ;
- Considérant que le Port autonome de Paris a émis les 22 février et 24 juin 2011 deux états exécutoires à l'encontre de Mme A...pour des montants respectifs de 6 755,52 euros et 1 688,88 euros pour avoir paiement d'indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par le bateau " La Belle Vie " appartenant à l'intéressée, au titre de périodes d'occupation irrégulière allant respectivement du 1er août 2010 au 30 novembre 2010 et du 1er au 31 décembre 2010 ; que Mme A...relève appel des jugements nos 1102475 et 1106252 du 27 juin 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces états exécutoires ; Sur la régularité des jugements attaqués :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Les juges délibèrent en nombre impair " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " et qu'aux termes de l'article L. 774-1 dudit code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales " ;
- Considérant qu'il ressort des mentions des jugements attaqués que le magistrat ayant statué sur les demandes de Mme A...a été désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative ; que, cependant, le litige portant sur les titres exécutoires émis par le Port autonome de Paris à l'encontre de Mme A...pour avoir paiement, en application des dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, des indemnités d'occupation sans titre du domaine public fluvial égales à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré, n'entrent pas dans le champ d'application de cet article, et pas davantage dans celui des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative relatif aux actions indemnitaires ; que, par suite, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas compétent pour statuer sur les demandes de Mme A... tendant à l'annulation des titres exécutoires litigieux ; que, dans ces conditions, les jugements attaqués sont irréguliers et doivent être annulés ; Au fond :
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " et qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du même code : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements " ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée n° 2013-341 QPC ; que selon cette décision, le législateur a entendu, en instituant une majoration de 100 % de l'indemnité d'occupation due par un occupant sans titre du domaine public fluvial, dissuader toute personne d'occuper sans autorisation le domaine public fluvial et réprimer les éventuels manquements à cette interdiction ; que le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que cette majoration de la redevance applicable, fixée par le législateur à 100 % du montant de la redevance due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, constituait une sanction ayant le caractère d'une punition qui ne méconnaissait cependant pas le principe de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 en ce que cette majoration proportionnelle, égale au montant de la redevance due, ne revêtait pas, en elle-même, un caractère manifestement disproportionné ; qu'enfin, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la violation des droits de la défense tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789, au motif que la majoration de 100 % prévue par l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques peut être contestée devant la juridiction administrative qui, saisie d'une demande à cette fin, peut suspendre l'exécution du titre exécutoire ou en prononcer l'annulation ;
- Considérant, en premier lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement que laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'en l'espèce, le Port autonome de Paris a satisfait à cette obligation en adressant à Mme A...des états exécutoires qui visent les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, précisent notamment la nature d'indemnité d'occupation du domaine public sans titre de la créance, son montant et la période d'occupation du domaine public fluvial facturée, et qui renvoient à des factures mensuelles afférentes aux périodes concernées préalablement adressées à l'intéressée, dont les copies sont jointes auxdits états exécutoires, lesquelles détaillent les principaux éléments de liquidation de cette créance, et comportent, en particulier, l'identification du bateau, son lieu de stationnement, sa surface, le tarif par mètre carré dont il a été fait application en fonction de cette surface et la majoration due en vertu de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par suite, Mme A..., qui a ainsi été mise en mesure de discuter utilement les bases de liquidation des sommes mises en recouvrement par le Port autonome de Paris, n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que les états exécutoires contestés seraient insuffisamment motivés au motif qu'ils ne font pas mention de la délibération ayant fixé les tarifs sur lesquels le Port autonome de Paris s'est fondé pour fixer le montant des indemnités dues ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le stationnement du bateau de MmeA..., quai du Quatre Septembre à Boulogne-Billancourt, au droit de l'ancienne base nautique de l'Athlétic Club de Boulogne-Billancourt, n'a donné lieu à la délivrance d'aucune autorisation de la part du Port autonome de Paris ; que s'il est soutenu que le stationnement de ce bateau au droit du ponton sportif de la commune de Boulogne-Billancourt a pour origine une décision du maire de cette commune de le faire déplacer provisoirement à cet endroit, avec trois autres péniches, en dépit du désaccord notifié par le Port autonome de Paris, dans la mesure où leur présence irrégulière, en amont du Pont de Sèvres, faisait obstacle à la construction d'une centrale frigorifique, cette circonstance n'est pas de nature à conférer à la requérante le droit d'occuper cette dépendance du domaine public fluvial dont le Port autonome de Paris a la charge ni à l'exonérer du paiement de la majoration prévue à l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ; que c'est, dès lors, inutilement que Mme A..., dont le bateau était déjà amarré sans autorisation à l'amont du Pont de Sèvres, soutient qu'elle ne serait ainsi pas redevable de la majoration prévue à l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'il en résulte que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'en outre, l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques n'ayant pas prévu de modulation de la majoration qu'il fixe à 100 % de la redevance due pour un stationnement régulier, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la majoration de l'indemnité mise à sa charge aurait ainsi dû être modulée ; que, par suite, MmeA..., qui ne bénéficiait d'ailleurs d'aucune autorisation d'occuper le domaine public fluvial, que ce soit avant ou après son déplacement au droit du quai du Quatre Septembre, ce qu'elle ne pouvait ignorer et ce dont elle avait été au demeurant informée par le Port autonome de Paris par une lettre qui lui a été adressée le 21 mai 2010, ne saurait utilement soutenir que la majoration de l'indemnité mise à sa charge serait disproportionnée au regard de la faute qu'elle a commise et de sa bonne foi ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte notamment des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 6 que, sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période, ce principe s'appliquant que l'emplacement irrégulièrement occupé soit interdit ou non ; que, par suite, le Port autonome de Paris était fondé à réclamer à MmeA..., occupante irrégulière du domaine public fluvial, le paiement de l'indemnité litigieuse ; que la circonstance que l'emplacement irrégulièrement occupé par son bateau n'aurait pas pu donner lieu à la délivrance d'une convention d'occupation temporaire, n'ayant pas été ouvert au stationnement, n'empêchait pas le gestionnaire du domaine public fluvial, auquel l'occupation litigieuse cause un préjudice résultant notamment de la privation du revenu qu'il est en droit, en vertu des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de percevoir pour toute occupation privative du domaine dont il a la charge en contrepartie des avantages qu'en retire l'occupant concerné, de fixer le montant de l'indemnité due par Mme A...par référence au montant de la redevance due pour un emplacement similaire ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant irrégulier et que celui-ci doit réparer le dommage ainsi causé au gestionnaire du domaine par le versement d'une indemnité, calculée par référence, en l'absence de tarif applicable, au revenu, tenant compte des avantages de toute nature, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la dépendance en cause ; qu'il en résulte que le versement d'une indemnité par l'occupant irrégulier du domaine public fluvial au Port autonome de Paris n'est pas subordonné à l'existence de tarifs régulièrement fixés et rendus opposables aux bénéficiaires d'autorisations d'occupation du domaine ; que, par suite, la circonstance que les tarifs sur lesquels le Port autonome de Paris s'est fondé pour fixer le montant des indemnités dues par Mme A...n'auraient pas été publiés, n'est pas de nature à faire obstacle au droit du gestionnaire du domaine public fluvial de réclamer le versement de ladite indemnité ; que pour établir les indemnités en litige, le Port autonome de Paris s'est fondé, notamment, sur la surface du bateau et le secteur dans lequel il se situe et l'indice du coût de la construction servant de base de calcul aux tarifs applicables aux occupants réguliers du domaine public fluvial, dont il n'est pas établi qu'ils ne correspondraient pas aux revenus dont le Port autonome de Paris aurait été privé par cette occupation irrégulière ou aux avantages de toute nature procurés à la catégorie d'occupants réguliers du domaine public ; que Mme A...n'est ainsi pas fondée à soutenir que le Port autonome de Paris ne pouvait mettre à sa charge les indemnités en cause dans la mesure où leur montant ne serait pas justifié ; que, dès lors, le moyen tiré d'une absence de base légale des indemnités qui lui sont réclamées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que Mme A...qui, ainsi qu'il a été dit au point 9, ne pouvait ignorer qu'elle n'était bénéficiaire d'aucune autorisation d'occuper l'emplacement litigieux sur le domaine public fluvial et qui a été informée par le Port autonome de Paris, en particulier par une lettre qui lui a été adressée le 21 mai 2010, qu'elle serait redevable de la majoration prévue par les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques tant que l'occupation sans titre perdurerait, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le Port autonome de Paris ne l'aurait pas mise à même de discuter des motifs de cette sanction préalablement à l'émission dudit état exécutoire ;
- Considérant, en sixième lieu, que MmeA..., qui ne conteste pas sérieusement que l'annexe aux conditions administratives et techniques applicables au stationnement des bateaux-logement et des bateaux de plaisance approuvées par le Port autonome de Paris par délibérations de son conseil d'administration des 2 juin 1994 et 23 octobre 1996 prend en compte, pour le calcul de la redevance due, l'aménagement d'un second niveau habitable au-dessus du pont d'origine du bateau, ne conteste pas utilement la légalité des indemnités mises à sa charge, qui tiennent compte de la surface du " 1er pont supérieur " de son bateau, en se bornant à soutenir que ladite annexe n'aurait pas fait l'objet d'une publication à la date à laquelle les états exécutoires en litige ont été émis ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que MmeA..., qui n'est pas fondée à soutenir que les indemnités mises à sa charge en raison de son occupation irrégulière du domaine public fluvial seraient injustifiées, n'est pas davantage fondée à soutenir que les états exécutoires litigieux, qui ne la privent pas de sa propriété, contreviendraient aux stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation des états exécutoires émis les 22 février et 24 juin 2011 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Port autonome de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros, en faveur du Port autonome de Paris, sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Les jugements nos 1102475 et 1106252 du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés. Article 2 : Les demandes de Mme A...et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Mme A...versera au Port autonome de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 Nos 13VE02832... 24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. 24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.