CETATEXT000030748584 J0_L_2015_06_000001302987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/74/85/CETATEXT000030748584.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/06/2015, 13VE02987, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de VERSAILLES 13VE02987 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE WACHTEL Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) AFFICHE +, ayant son siège social 647 rue Mayor de Montricher à Aix-en-Provence Cedex 3
(13854), agissant par son représentant légal domicilié audit siège, par Me Wachtel, avocat; La SAS AFFICHE + demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107321 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 11-A-190 du 7 novembre 2011 par lequel le maire de la commune d'Orgeval lui a ordonné la suppression de huit dispositifs constituant des pré-enseignes installées à l'intersection de la RD 113 et de la rue de Villennes sous menace d'astreinte et d'exécution d'office ; 2° d'annuler partiellement, pour excès de pouvoir, cet arrêté en ce qu'il l'a mise en demeure de supprimer les pré-enseignes Citroën, Honda, Dafy moto, Canard laqué et Sushi sumo ; 3° de mettre à la charge de la commune d'Orgeval la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les pré-enseignes Citroën, Honda et Dafy moto, qui sont relatives à des activités de garage donc de réparation, et les pré-enseignes Canard laqué et Sushi sumo, qui sont relatives à des activités de restauration, doivent être considérées comme particulièrement utiles pour les personnes en déplacement et correspondent donc à des activités dérogatoires exercées à titre principal, au sens de l'article L. 581-19 du code de l'environnement et de l'article II-2 de la circulaire n° 85-68 du 15 septembre 1985 ; aucune infraction au code de l'environnement, la taille de la pré-enseigne et sa situation respectant la réglementation nationale, n'était donc commise ; - le règlement intercommunal de publicité d'Orgeval n'est pas applicable aux pré-enseignes installées sur une zone agricole et non bâtie, donc dans une zone non agglomérée qui est soumise à la seule réglementation nationale ; - le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de l'inapplicabilité du règlement intercommunal de publicité d'Orgeval ; l'absence de motivation sérieuse de ce jugement est critiquable ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la SAS AFFICHE + et de Me A...de la SCP Fedarc avocats pour la commune d'Orgeval ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2015, présentée pour la SAS AFFICHE + ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Orgeval :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la requête d'appel de la SAS AFFICHE + ne se borne pas à reproduire littéralement la demande de première instance ; que la fin de non-recevoir tirée de son insuffisance de motivation doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la société requérante soutenait en réponse au moyen de défense de la commune tiré de la méconnaissance de la règlementation locale de l'affichage publicitaire, des pré-enseignes et des enseignes aux abords de la RN 13 et de la RD 113, que les dispositifs litigieux situés hors agglomération n'entraient pas dans le champ de cette règlementation ; qu'ainsi que le soutient la société requérante, les premiers juges qui ont pourtant fondé le rejet de la demande sur la méconnaissance de deux articles de la réglementation locale n'ont pas répondu à ce moyen tiré de l'inapplicabilité de cette réglementation qui n'était pas inopérant au regard des motifs du jugement ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et doit, en conséquence, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS AFFICHE + devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2011 du maire de la commune d'Orgeval :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : " Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. (...) " ;
- Considérant que, par un arrêté du 27 juin 2013, le maire de la commune d'Orgeval, qui est soumise à un règlement local de publicité adopté par arrêté préfectoral du 30 septembre 2004, a mis en demeure la SAS AFFICHE + de supprimer huit dispositifs constituant des pré-enseignes installées à l'intersection de la RD 113 et de la rue de Villennes sous menace d'astreinte et d'exécution d'office ; que la SAS AFFICHE +, limite en première instance comme en appel le champ de ses conclusions à cinq des huit dispositifs de pré-enseignes, objets de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : " En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 581-19 du même code : " Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. / (...) / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de pré-enseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales " ;
- Considérant que si le maire de la commune d'Orgeval a ordonné la dépose de ces pré-enseignes au motif que " ces dispositifs sont implantés en infraction avec les dispositions de l'article L. 581-7 du code de l'environnement dans la mesure où les dispositifs sont des pré-enseignes non dérogatoires installées hors agglomération ", la société requérante soutient que ses pré-enseignes, dont il est constant qu'elles sont implantées hors agglomération, relevaient de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 581-19 du code de l'environnement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par la requérante, que les huit pré-enseignes visées par l'arrêté attaqué implantées en bordure d'un vaste terrain agricole sur le même rond-point et à la même intersection, alignées deux par deux sur quatre poteaux, qui comportent pour les cinq panneaux que la société soutient pouvoir maintenir, à titre principal soit le logo d'une marque automobile, s'agissant de Honda et Citroën, soit le nom de l'enseigne, s'agissant du " Japonais Sushi Sumo ", du " Canard laqué " et de Dafy moto, et en outre à titre très accessoire, s'agissant seulement du " Japonais Sushi Sumo ", du " Canard laqué " et de Dafy moto, les mentions des activités respectives de brasserie, restaurant pour les deux premiers ou de " service rapide " pour le dernier, ne peuvent dans les circonstances de l'espèce, en l'absence notamment de toute mention utile sur le fonctionnement pratique des activités en cause, être regardées comme constitutives de pré-enseignes destinées à renseigner sur la proximité et les modalités de fonctionnement " d'une activité particulièrement utile pour les personnes en déplacement " au sens de l'article L. 581-19 du code de l'environnement mais sont constitutives de dispositifs à visée publicitaire n'entrant pas dans le champ de la dérogation de l'article L. 581-19 précité du code de l'environnement ; qu'en tout état de cause, l'article II-2 de la circulaire n° 85-68 du 15 septembre 1985 relative à l'application de la loi sur la publicité hors agglomération qui indique que " les activités utiles aux personnes en déplacement ne peuvent concerner que les garages, stations services, hôtel et restaurants " ne peut avoir pour effet de faire entrer dans le champ des dérogations l'ensemble des dispositifs publicitaires relatifs aux garages et aux restaurants ; que c'est, par suite, à bon droit que le maire de la commune d'Orgeval a, en application de l'article L. 581-7 du code de l'environnement, mis en demeure la société requérante de supprimer ces dispositifs dès lors qu'ils sont interdits en dehors des lieux qualifiés d'agglomération ; que, dès lors, la SAS AFFICHE + n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2011 du maire de la commune d'Orgeval ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Orgeval qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la SAS AFFICHE + au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Orgeval sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1107321 du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande et le surplus des conclusions d'appel de la SAS AFFICHE + sont rejetés. Article 3 : La SAS AFFICHE + versera la somme de 2 000 euros à la commune d'Orgeval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 13VE02987 2 02-01-04-03 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre
- Dispositions applicables aux enseignes et aux préenseignes.